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Appel à candidatures : résidence d’écriture à Edenkoben (Allemagne) / Août 2024

Une résidence d'un mois (août 2024) au Centre artistique d’Edenkoben en Rhénanie-Palatinat (Allemagne).   Lire la suite

Appel à candidatures: résidence d’auteurs RÉCIT’CHAZELLES

La résidence d’auteurs RÉCIT’CHAZELLES lance son APPEL À CANDIDATURES. La date limite d'inscription est fixée au 30 MARS 2024. Lire la suite

Appel à candidatures: résidences à la Villa Kujoyama en 2025

En 2025, la Villa Kujoyama accueillera environ quinze lauréats et lauréates pour des résidences de 4 à 6 mois. Les lauréats et lauréates sont appelés à nouer des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires, artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de l’ensemble de l’archipel. Les candidatures peuvent être déposées par un candidat solo, en binôme, ou en duo franco-japonais. Cette année, le processus de sélection est également ouvert aux duos et binômes Arts et Sciences.   Lire la suite

Lancement du site Lecture-Justice

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), en partenariat avec le ministère de la Culture et le ministère de la Justice, lance le site Internet Lecture-Justice afin d’accompagner le déploiement de projets livre et lecture auprès des personnes placées sous main de justice.   Lire la suite
  • Les revenus issus de l'exploitaiton des livres
  • Les autres revenus

La rémunération des auteurs est principalement constituée :

  • des sommes versées par l’éditeur au titre des ventes des livres (imprimés et numériques) ;
  • des sommes versées par l’éditeur en cas de cession à un tiers des droits sur l’oeuvre pour une traduction, une édition poche, une édition club, une adaptation... ;
  • des sommes versées par les sociétés de perception et de répartition des droits (SPRD) dans le cadre de leur mission de gestion collective, soit directement à l’auteur, soit indirectement via ses éditeurs (SOFIA, SCAM, SACD, CFC…) ;
  • des revenus tirés des autres activités de l’auteur, liées directement indirectement à son travail d’écriture (lectures publiques, rencontres publiques et débats, ateliers d’écriture, bourses de création, résidences, prix…).

LES REVENUS ISSUS DE L’EXPLOITATION DES LIVRES

L’ensemble des rémunérations suivantes doit figurer dans la reddition des comptes adressée au moins une fois par an à l’auteur. [voir « Le contrat d'édition »].

Les ventes de livres imprimés
La rémunération de l’auteur est par principe proportionnelle aux ventes. Elle peut, dans certains cas, être fixée forfaitairement : oeuvre collective, ou, pour la première édition seulement, ouvrages scientifiques ou techniques, préfaces, traductions, etc. S’agissant d’ouvrages de collaboration, c’est le principe de la rémunération proportionnelle qui doit être retenu, mais cette rémunération se partage, à parité ou non, entre les coauteurs.


La rémunération proportionnelle est définie dans le contrat sous la forme d’un pourcentage du prix de vente au public. Le prix de vente au public est déterminé par l’éditeur ; c’est celui qui figure sur la quatrième de couverture de l’ouvrage. Attention toutefois, la rémunération de l’auteur est proportionnelle au prix de vente au public hors taxes, alors que le prix de vente du livre figurant sur l’ouvrage est toutes taxes comprises.

Cette rémunération, plus ou moins négociable, se situe entre 5 % et 12 % selon le secteur éditorial, le niveau de ventes espéré, la maison d’édition et la notoriété de l’auteur. En littérature générale, cette fourchette est le plus souvent comprise entre 8 % et 10 %. Plusieurs pourcentages peuvent également être fixés par le contrat (par exemple 8 %, 10 % et 12 %) et s’appliquer par paliers au fur et à mesure du nombre d’exemplaires vendus.

L’auteur peut par ailleurs négocier le versement d’un à-valoir qui lui reste acquis quelle que soit la fortune de l’ouvrage, soit intégralement à la signature du contrat, soit (notamment pour des ouvrages de commande) en deux ou trois versements entre la signature du contrat et la parution de l’œuvre. Le montant de cet à-valoir est négocié entre auteur et éditeur. Des pratiques spécifiques sont toutefois constatées en matière de traduction et de bande dessinée.

Cet à-valoir est ensuite « compensé » au fur et à mesure des ventes de livres, c’est-à-dire que l’éditeur calcule, chaque année, le montant des droits d’auteurs dus pour les ventes réalisées et une fois que ce montant cumulé dépasse celui de l’à-valoir, l’éditeur commence à verser les droits d’auteur correspondant aux ventes suivantes.

En l’absence d’à-valoir, la rémunération proportionnelle est due dès les premières ventes. Elle est le plus souvent versée une fois par an, au moment de l’envoi à l’auteur de la reddition de comptes ou, au plus tard, six mois après la clôture des comptes annuels de la maison d’édition.

De nombreux contrats prévoient que les cessions de droits de traduction, les cessions poche, etc., viennent également en compensation de l’à-valoir : on parle alors de compensation inter-droits. Si cette pratique, qui s’est largement développée, n’est pas interdite, elle ne devrait pas en revanche concerner les sommes perçues au titre du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, puisque ce contrat est distinct du contrat d’édition, et ne peut en aucun cas concerner les droits en gestion collective.

Certains éditeurs estiment que les droits d’un titre peuvent venir en compensation de l’à-valoir non encore compensé d’un autre titre et ne pas verser ainsi les droits dus sur le premier : on parle alors de compensation inter-titres. Un nouvel accord interprofessionnel devrait être signé en 2017 entre le CPE et le SNE pour encadrer cette pratique. Aux termes de cet accord, la compensation inter-titres ne sera par principe plus autorisée dans les nouveaux contrats et ne pourra, qu’à titre tout à fait exceptionnel, être proposée aux auteurs, en réponse à une exigence particulière de leur part et sous réserve de faire l’objet d’un acte distinct du contrat d’édition. Dans ce cas, elle ne pourra porter que sur un ou plusieurs à-valoir non couverts et ne pourra empêcher le versement par l’éditeur de l’intégralité de l’à-valoir prévu à chaque contrat d’édition. Dans l’attente de la signature et de l’extension de cet accord à toute la profession, il est vivement conseillé aux auteurs d’obtenir la suppression de cette clause.

La question des provisions pour retours
Les éditeurs ont connaissance du nombre d’exemplaires mis en vente par leur diffuseur chez les détaillants et du nombre d’exemplaires éventuellement retournés par ces derniers, mais pas de manière précise des exemplaires vendus par les détaillants ni donc des exemplaires encore en stock chez eux. Les librairies ayant la faculté de retourner, sans limite de temps ou presque, les exemplaires qui seront restés invendus, les éditeurs ont pris l’habitude de réduire l’assiette des droits d’auteurs en déduisant du montant dû une provision dite pour « retours ».

Cet usage, qui pouvait parfois représenter un montant injustifié ou s’étaler sur une période quasiment illimitée, sera bientôt encadré par un nouvel accord interprofessionnel signé en 2017 par le CPE et le SNE.

Les provisions pour retours ne seront désormais autorisées que si elles sont prévues dans le contrat, en mentionnant explicitement le taux qui sera appliqué ou le principe de calcul qui sera retenu. Le montant et les modalités de calcul devront apparaître dans la reddition des comptes. Plus important, un éditeur ne pourra plus constituer de provision pour retours au-delà des trois premières redditions de comptes annuelles suivant la publication de l’ouvrage, quel que soit le secteur éditorial. Une nouvelle provision pour retours, limitée à un an, ne pourra être constituée qu’en cas d’opération commerciale significative.

Dans l’attente de la signature et de l’extension de l’accord à toute la profession, il est vivement conseillé aux auteurs d’obtenir, si l’éditeur entend prévoir une clause de provision pour retours, l’application a minima de ces futures dispositions.

Les ventes de livres numériques
L’exploitation du livre numérique, dont le prix de vente à l’unité est le plus souvent inférieur à celui du livre imprimé, pose la question de la rémunération des auteurs.

Le principe d’une rémunération proportionnelle a été consacré en cas de vente à l’unité. Cette rémunération se calcule sur le prix public hors taxes du livre numérique.

Dans ce cas, les auteurs doivent essayer d’obtenir a minima un taux de rémunération qui leur permette de percevoir sur l’exploitation du livre numérique le même montant (en valeur absolue) que sur l’exploitation du livre imprimé. Concrètement, un auteur qui perçoit 2 € par livre imprimé vendu à 20 €, en application d’un taux de rémunération qui aurait été fixé à 10 %, devrait obtenir a minima pour le livre numérique un taux de 20 %, si celui-ci est vendu 10 €, afin de continuer à percevoir une rémunération de 2 €.
La rémunération forfaitaire reste envisageable. Toutefois, elle ne peut pas constituer la contrepartie de la cession de l’ensemble des droits d’exploitation du livre numérique et de tous les modes d’exploitation numérique du livre.

De nombreuses interrogations subsistent ainsi s’agissant de la vente du livre dans le cadre d’un abonnement, d’un bouquet, etc. De même, si la loi prévoit que l’auteur doit être rémunéré, y compris lorsque le modèle économique mis en oeuvre par l’éditeur repose en tout ou partie sur la publicité ou sur toute autre recette liée indirectement au livre, il n’est aucunement fait mention des modalités de cette rémunération.

À défaut d’un cadre juridique plus précis, le principe général d’une rémunération juste et équitable provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique est rappelé par la loi.

L’économie numérique étant encore très fluctuante, il est difficile de figer les conditions de cession des droits d’exploitation du livre numérique. C’est ce constat qui a présidé à la création d’une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre numérique. Conformément à cette clause, l’auteur et l’éditeur pourront chacun introduire une demande de réexamen des conditions économiques au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du contrat. En cas de désaccord, il sera possible de saisir une commission de conciliation, composée à parité de représentants des auteurs et des éditeurs. Cette commission devra rendre un avis consultatif dans les quatre mois de sa saisine.

Les cessions à des tiers (droits dérivés)
Les cessions de droits d’un livre par l’éditeur à un tiers concernent principalement la publication d’une édition au format poche, les ventes en clubs, les traductions en langue étrangère ou les adaptations (théâtre, cinéma, audiovisuel, BD, etc.).

L’autorisation par l’auteur de la cession de ces droits (communément appelés droits dérivés) est le plus souvent intégrée au contrat d’édition, sauf pour les droits audiovisuels qui doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat distinct.

Cette cession se fait en contrepartie d’un pourcentage à percevoir par l’auteur sur les recettes brutes réalisées par l’éditeur à l’occasion de la cession à un éditeur tiers (ou à une filiale de son propre groupe éditorial), à un producteur... Ces recettes se matérialisent le plus souvent pour l’éditeur sous la forme d’un à-valoir et / ou de recettes proportionnelles sur les ventes ou produits à venir.

Le partage des recettes, fixé dans le contrat, est le plus souvent à parité entre l’auteur et l’éditeur, mais rien n’empêche l’auteur de négocier un taux plus favorable, notamment dans les cas, mais pas uniquement, où la cession (traduction, adaptation, etc.) serait apportée directement par l’auteur.

Les droits en gestion collective
Les contrats d’édition font le plus souvent également référence aux droits relevant de la gestion collective (droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque, copie privée numérique, etc.) que l’auteur percevra via son éditeur ou directement de la société de gestion collective concernée (SOFIA, SCAM...) s’il en est adhérent.

La répartition de ces droits entre l’auteur et l’éditeur est soit prévue par la loi, soit encadrée par la loi et négociée au sein de la société de gestion collective.

Les auteurs de livres sont concernés par cinq dispositifs de gestion collective :

1) Le droit de reprographie
Que ce soit à des fins d’information ou d’illustration, la photocopie de pages de livres est une pratique courante des entreprises, des administrations, des établissements d’enseignement, des organismes de formation… Néanmoins, ces reproductions, pour être licites, nécessitent l’autorisation de leurs ayants droit et justifient en contrepartie le versement d’une rémunération. Le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC) est l’organisme agréé par le ministère de la Culture depuis 1996 pour la gestion de ce droit de reproduction par photocopie.

L’auteur ne pouvant adhérer directement au CFC, il perçoit les sommes qui lui sont dues par l’intermédiaire de son éditeur. Bien que la loi ait disposé que la répartition de ces sommes devait être équitable entre auteurs et éditeurs, les clefs de répartition varient encore aujourd’hui selon les secteurs éditoriaux, d’un partage paritaire 50 %/50 % jusqu’à un partage 90 %/10 % au profit de l’éditeur.

Près de 22,5 M€ ont ainsi été distribués par le CFC aux éditeurs en 2016, charge à ces derniers de reverser à leurs auteurs la part qui leur est due, soit environ 7,5 M€ au total. Par ailleurs, à défaut pour les auteurs de pouvoir percevoir directement les sommes issues de l’exploitation des droits, le CFC propose sur son site un module leur permettant de savoir si un de leurs ouvrages est concerné au titre du droit de reprographie.

2) Le droit de prêt en bibliothèque
Le prêt des livres imprimés en bibliothèque, auquel ni l’auteur ni l’éditeur ne peuvent désormais s’opposer, ouvre droit à une rémunération à leur profit. La SOFIA est l’organisme agréé depuis 2005 pour la gestion de cette rémunération qui comprend deux parts : une contribution assise sur les achats de livres par les bibliothèques et reversée à la SOFIA par leurs fournisseurs (6 % du prix public du livre) et une contribution assise sur le nombre d’usagers en bibliothèques, versée à la SOFIA par l’État (1,50 € par inscrit en bibliothèque publique et 1€ par inscrit en bibliothèque universitaire). La rémunération ainsi perçue est répartie, à parité, entre les auteurs et leurs éditeurs à raison du nombre d’exemplaires des livres achetés chaque année par les bibliothèques. Une part de cette rémunération est également affectée à la prise en charge d’une fraction des cotisations dues par les auteurs au titre de la retraite complémentaire (RAAP). Le droit de prêt a représenté, en 2014, un montant total de 12 M€.

L’auteur d’un livre perçoit à ce titre, en sus de sa rémunération initiale, environ 1€ par exemplaire de ses livres acheté par une bibliothèque. L’auteur perçoit directement de la SOFIA les sommes qui lui sont dues, s’il en est adhérent. À défaut, ces sommes transitent par son éditeur ou par une autre société de gestion collective dont il serait adhérent.

3) La copie privée numérique
La rémunération pour copie privée vise à compenser la faculté donnée aux consommateurs de copier, pour un usage privé, strictement personnel et non commercial, de la musique, des oeuvres audiovisuelles ou encore des livres ou des images. Cette indemnité a d’abord été prélevée sur les cassettes audio et vidéo puis étendue aux supports d’enregistrement numérique tels que les baladeurs MP3, les disques durs externes, les clés USB, les smartphones, etc. Depuis 2005, la SOFIA perçoit la part de la rémunération pour copie privée relative au livre et la redistribue selon le partage prévu par la loi, c’est-à-dire à parts égales entre l’auteur et l’éditeur du livre copié. La loi prévoit que 25 % des sommes perçues sont redistribués en faveur de l’aide à la création, de la diffusion du spectacle  vivant et des actions de formation des auteurs.

Bien que minoritaire au sein de la copie privée, l’écrit représente toutefois en 2015 environ 11 M€ de perceptions.

4) L’exception pédagogique
L’exception pédagogique autorise les enseignants des écoles, des collèges, des lycées et des universités à reproduire et à diffuser des extraits d’ouvrages à des fins pédagogiques, sans autorisation des auteurs, de leurs ayants droit ou de leurs éditeurs, sous certaines conditions strictement définies par la loi et en contrepartie du versement d’une rémunération forfaitaire.

Le CFC est chargé de la gestion de ce dispositif d’exception et verse les droits d’auteur collectés à l’éditeur, à charge pour ce dernier d’en reverser une partie aux auteurs. La répartition entre auteurs et éditeurs ne relève pas d’une disposition légale. Certains éditeurs appliquent le taux de répartition retenu pour la reprographie et d’autres appliquent le taux contractuellement prévu pour les cessions à des tiers (le plus souvent 50 % pour l’auteur, 50 % pour l’éditeur). Le montant total de la contrepartie financière de l’exception pédagogique reste faible : environ 1,3 M€ au total par an.

5) Le registre des livres indisponibles ReLIRE
Le Registre des livres indisponibles en réédition électronique (ReLIRE) résulte de la mise en application de la loi du 1er mars 2012, dont l’objectif est de rendre disponible l’ensemble du patrimoine littéraire français toujours sous droit. Sont donc concernés les ouvrages publiés, pour la première fois, avant le 1er janvier 2001 et aujourd’hui commercialement indisponibles sous forme imprimée et numérique. Le dispositif repose sur la publication d’une liste de livres présumés indisponibles, actualisée chaque année par la BnF, et la possibilité pour les auteurs, leurs ayants droit ou les éditeurs de s’opposer, sous certaines conditions, à cette exploitation numérique. Sans opposition de leur part, l’exercice des droits numériques pour ces ouvrages est confié à la SOFIA, qui est habilitée à accorder des licences d’exploitation aux éditeurs ainsi qu’à percevoir et à répartir les droits d’auteurs collectés.

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 décembre2016 a toutefois mis en veille l’ensemble du dispositif et une décision du Conseil d’État est attendue au premier semestre 2017. L’avenir du dispositif est donc suspendu à cette décision. Il est interdit à l’éditeur de compenser les sommes que l’auteur percevrait au titre de la gestion collective avec un éventuel à-valoir encore non couvert. Il appartient aux auteurs de bien vérifier que les sommes qui figurent à ce titre sur la reddition de comptes ne font pas l’objet d’une compensation et sont donc bien versées. Les auteurs peuvent vérifier que l’exploitation de leurs ouvrages a généré des droits issus de la gestion collective en contactant directement la SOFIA et le CFC.


LES AUTRES REVENUS
Les revenus assimilés à des revenus artistiques

Qu’il soit affilié ou non à l’AGESSA, l’auteur peut être rémunéré en droits d’auteur pour l’ensemble des activités suivantes :

  • lecture publique par l’auteur, accompagnée ou non d’une présentation orale ou écrite de ses oeuvres ;
  • présentation orale ou écrite de son oeuvre par un illustrateur ;
  • bourse de création ou d’écriture ;
  • bourse de résidence, quand celle-ci prévoit que l’auteur consacre au minimum 70 % de son temps à un travail de création et qu’elle est assortie d’un contrat (ou convention) délimitant l’ensemble des activités et le temps qui y est consacré ;
  • prix et dotation.

Quelles démarches pour le diffuseur ?
Le diffuseur doit s’enregistrer auprès de l’AGESSA. Cette opération est gratuite et rapide, grâce à un formulaire disponible en ligne.
Le diffuseur s’acquitte directement auprès de l’AGESSA des cotisations sociales pour le compte de l’auteur [voir Régime social].
Ce prélèvement par le diffuseur, appelé « précompte », s’apparente à une retenue à la source entre employeur et salarié. Le diffuseur règle à l’auteur les droits d’auteur nets qu’il lui doit.
Une contribution supplémentaire de 1,1 % du montant brut est à la charge du seul diffuseur ; elle n’est pas déduite de la rémunération brute de l’auteur

L’auteur est en droit d’exiger que son diffuseur lui fournisse un document qu’on appelle « certification de précompte ». Ce document est souhaitable parce qu’il justifie du versement des cotisations sociales par le diffuseur.

Les revenus accessoires
Il s’agit d’une mesure dérogatoire spécifique aux auteurs affiliés à l’AGESSA qui permet de rémunérer en droits d’auteur des activités se situant dans le prolongement de l’écriture d’une oeuvre (les rencontres publiques, les débats en lien direct avec l’oeuvre de l’auteur et les ateliers d’écriture).

Le plafond de rémunération en revenus accessoires est fixé à 80 % du seuil d’affiliation, soit 6 962 € en 2016. Au-delà, il est considéré que les revenus ne sont plus accessoires. De même, si le montant de rémunération enrevenus accesssoires dépasse le montant de rémunération en revenus artistiques, ces revenus ne sont plus considérés comme accessoires.

Le diffuseur ne peut être tenu pour responsable du dépassement du plafond des revenus issus de diffuseurs multiples, sauf à avoir lui-même rémunéré l’auteur au-delà de ce plafond. Il appartient donc à l’auteur de s’assurer qu’il ne dépasse pas ce plafond, faute de quoi l’intégralité de ses revenus accessoires sera soumise au régime des travailleurs indépendants.

Plusieurs raisons peuvent toutefois conduire à rémunérer l’auteur en honoraires ou en salaire :

  • la nature même de l’intervention (conférence, organisation d’une manifestation, etc.) ;
  • les activités dites accessoires lorsqu’elles sont réalisées par un auteur non affilié à l’AGESSA ;
  • les activités dites accessoires lorsqu’elles sont réalisées par un auteur affilié ayant atteint ou dépassé le plafond autorisé de revenus pour les activités accessoires.

La rémunération en honoraires
Pour régler l’auteur en honoraires, le diffuseur doit s’assurer que l’auteur a un statut de travailleur indépendant et donc un numéro de SIRET. Les cotisations sociales sont dans ce cas à la charge de l’auteur. Le paiement avec un numéro de SIRET n’est à envisager que si l’auteur n’est pas affilié ou s’il excède le plafond de revenus accessoires autorisé, soit en valeur, soit en proportion de ses revenus artistiques.

La rémunération en salaire
Lorsque l’auteur est payé en salaire, il convient d’établir un contrat de travail. L’auteur est alors embauché en contrat à durée déterminée, et doit être rémunéré pour l’ensemble du temps qu’il consacre au projet. C’est une formule plus coûteuse pour le diffuseur, l’intégralité des charges sociales (patronales et salariales) lui incombant.

Mentionnons enfin que le recours au portage salarial peut débloquer certaines situations, par exemple lorsque le recours direct au salariat est inenvisageable. La structure de portage salarial effectue alors toutes les démarches et le paiement en salaire de l’auteur. Elle adresse au diffuseur une simple facture.

Quelle rémunération pour quel projet ?

Lecture publique d’une ou plusieurs de ses oeuvres par l’auteur, accompagnée ou non d’une présentation de ses œuvres
L’auteur est rémunéré en droits d’auteur, qu’il soit affilié ou non.

Présentation orale ou écrite d’une ou plusieurs de ses oeuvres par un illustrateur
L’auteur est rémunéré en droits d’auteur, qu’il soit affilié ou non.

Bourse de création
L’auteur est rémunéré en droits d’auteur pour l’attribution d’une bourse de création ou de recherche, dès lors que cette bourse a pour objet unique l’écriture ou la réalisation d’une oeuvre, qu’il soit affilié ou non.

Résidence
L’auteur est entièrement rémunéré en droits d’auteur, s’il s’agit d’une résidence dite de création (au moins 70 % du temps passé par l’auteur en résidence est consacré à la création), qu’il soit affilié ou non.
Une résidence dite de création peut intégrer d’autres activités, à la condition qu’elles ne dépassent pas 30 % du temps de la résidence. Au-delà des 30 %, la résidence ne peut être rémunérée en droits d’auteur : dans ce cas, la rémunération la plus fréquemment pratiquée est le salariat. Dans tous les cas une convention établissant la répartition du temps de l’auteur entre création et autres activités est nécessaire.

Rencontre publique et débat en lien avec l’oeuvre de l’auteur
L’auteur intervient pour rencontrer un public à propos de son oeuvre sans temps de lecture spécifique.
Si l’auteur est affilié à l’AGESSA, il est rémunéré en droits d’auteur au titre des activités accessoires. Cependant, s’il a dépassé le plafond autorisé pour ce type de revenus, il est rémunéré en honoraires (s’il dispose d’un numéro de SIRET) ou en salaire.
Si l’auteur n’est pas affilié à l’AGESSA, il est rémunéré en honoraires (s’il dispose d’un numéro de SIRET) ou en salaire.

Atelier d’écriture
Si l’auteur est affilié à l’AGESSA, il pourra facturer l’atelier d’écriture en revenus issus des activités accessoires à raison de 3 ateliers par an (un atelier recouvrant jusqu’à 5 séances d’une journée chacune au maximum). Si ces ateliers s’adressent à des organismes socio-éducatifs, établissements scolaires, universités, bibliothèques publiques, prisons, hôpitaux, le nombre d’ateliers est relevé à 5 par an (soit 5 fois 5 séances).
Si l’auteur n’est pas affilié à l’AGESSA, c’est le salariat ou la note d’honoraires (s’il dispose d’un numéro de SIRET) qui prévaut.

Prix et dotation
Affilié ou non affilié à l’AGESSA, la dotation financière d’un prix est exonérée de charges sociales et de déclaration fiscale sous réserve que ce prix récompense un ouvrage ou l’ensemble d’une oeuvre à caractère scientifique ou artistique, qu’il soit décerné par un jury indépendant et qu’il soit attribué depuis au moins trois ans.

Les tarifs de rémunération

Si de nombreux tarifs sont pratiqués, plusieurs associations et institutions ont fixé des tarifs de référence.

Les tarifs 2017 minimums conseillés par la Charte des auteurs et illustrateurs pour la jeunesse et par la SGDL sont notamment les suivants :

Les rencontres

  • Journée complète 2017 : 414 € brut
  • Demi-journée 2017 : 250 € brut

Les signatures

La rémunération conseillée pour les journées de signatures est calculée sur la moitié de celle des rencontres, soit 207 € brut la journée et 125 € brut la demi-journée. Il est toujours possible à l’auteur ayant participé à des rencontres associées à un salon d’accepter d’effectuer gratuitement une séance de signatures (une demi-journée de signatures pour une journée de rencontres).

Depuis 2015, les manifestations littéraires soutenues par le CNL ont l’obligation de rémunérer les auteurs à l’exception des auteurs en dédicace et des universitaires qui interviennent dans leur domaine de recherche. Une grille de tarifs minimums est disponible sur le site internet du CNL pour chaque type d’intervention.

Le remboursement des frais de déplacement et d’hébergement liés à l’intervention de l’auteur

L’organisateur doit prendre en charge directement les frais liés à l’hébergement et au déplacement de l’auteur, ce dernier n’ayant pas à avancer les sommes. Lorsque cela est impossible, et en accord avec l’auteur, ce dernier peut avancer les sommes mais doit rester vigilant sur les prises en charge de ces frais « annexes ». Il est important de s’entendre sur la liste des frais concernés et de garder l’ensemble des justificatifs (tickets, factures) servant de pièces comptables pour son remboursement.

Il arrive que ces frais soient pris en charge selon un forfait. L’auteur doit alors bien se renseigner sur le montant de ce forfait (hôtel, restaurant, indemnités kilométriques, etc.), afin de ne pas engager de frais supplémentaires qu’il devrait alors supporter lui-même. Le remboursement kilométrique est calculé, le plus souvent, en fonction de la puissance du véhicule, selon un barème publié chaque année par l’administration fiscale. En tout état de cause, il est plus prudent pour l’auteur de ne pas faire l’avance des frais d’hébergement et de transport (hors défraiement kilométrique).

 

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