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L'ensemble des rémunérations suivantes doit figurer dans la reddtion des comptes adressée au moins une fois par an à l'auteur.

Les ventes de livres imprimés

La rémunération de l’auteur est par principe proportionnelle aux ventes. Elle peut, dans certains cas, être fixée forfaitairement : oeuvre collective, ou, pour la première édition seulement, ouvrages scientifiques ou techniques, préfaces, traductions, etc. S’agissant d’ouvrages de collaboration, c’est le principe de la rémunération proportionnelle qui doit être retenu, mais cette rémunération se partage, à parité ou non, entre les coauteurs.

La rémunération proportionnelle est définie dans le contrat sous la forme d’un pourcentage du prix de vente au public. Le prix de vente au public est déterminé par l’éditeur ; c’est celui qui figure sur la quatrième de couverture de l’ouvrage. Attention toutefois, la rémunération de l’auteur est proportionnelle au prix de vente au public hors taxes, alors que le prix de vente du livre figurant sur l’ouvrage est toutes taxes comprises.

Cette rémunération, plus ou moins négociable, se situe entre 5 % et 12 % selon le secteur éditorial, le niveau de ventes espéré, la maison d’édition et la notoriété de l’auteur. En littérature générale, cette fourchette est le plus souvent comprise entre 8 % et 10 %. Plusieurs pourcentages peuvent également être fixés par le contrat (par exemple 8 %, 10 % et 12 %) et s’appliquer par paliers au fur et à mesure du nombre d’exemplaires vendus.

L’auteur peut par ailleurs négocier le versement d’un à-valoir qui lui reste acquis quelle que soit la fortune de l’ouvrage, soit intégralement à la signature du contrat, soit (notamment pour des ouvrages de commande) en deux ou trois versements entre la signature du contrat et la parution de l’œuvre. Le montant de cet à-valoir est négocié entre auteur et éditeur. Des pratiques spécifiques sont constatées en matière de traduction et de bande dessinée.

Cet à-valoir est ensuite "compensé" au fur et à mesure des ventes de livres, c’est-à-dire que l’éditeur calcule, chaque année, le montant des droits d’auteurs dus pour les ventes réalisées et une fois que ce montant cumulé dépasse celui de l’à-valoir, l’éditeur commence à verser les droits d’auteur correspondant aux ventes suivantes.

En l’absence d’à-valoir, la rémunération proportionnelle est due dès les premières ventes. Elle est le plus souvent versée une fois par an, au moment de l’envoi à l’auteur de la reddition des comptes ou, au plus tard, six mois après la clôture des comptes annuels de la maison d’édition.

De nombreux contrats prévoient que les cessions de droits de traduction, les cessions poche, etc., viennent également en compensation de l’à-valoir : on parle alors de compensation inter-droits. Si cette pratique, qui s’est largement développée, n’est pas interdite, elle ne devrait pas en revanche concerner les sommes perçues au titre du contrat de cession des droits d’adaptation audiovisuelle, puisque ce contrat est distinct du contrat d’édition, et ne peut en aucun cas concerner les droits en gestion collective.

Certains éditeurs estiment que les droits d’un titre peuvent venir en compensation de l’à-valoir non encore compensé d’un autre titre et s'abstiennent de verser les droits dus sur le premier : on parle alors de compensation intertitres. Un accord interprofessionnel signé le 29 juin 2017 entre le Conseil Permanent des Ecrivains (CPE) et le Syndicat National de l'Edition (SNE)  encadre dorénavant cette pratique. Aux termes de cet accord, la compensation intertitres n'est par principe pas autorisée dans les nouveaux contrats et ne peut être appliquée qu’à la demande de l'auteur. Dans ce cas, elle ne peut porter que sur un ou plusieurs à-valoir non couverts et ne peut empêcher le versement par l’éditeur de l’intégralité de l’à-valoir prévu à chaque contrat d’édition. Dans l’attente de l’extension de cet accord à toute la profession, il est vivement conseillé aux auteurs d’exiger la suppression de cette clause dans leurs contrats.

La question des provisions pour retours

Les éditeurs ont connaissance du nombre d’exemplaires mis en vente par leur diffuseur chez les détaillants et du nombre d’exemplaires éventuellement retournés par ces derniers, mais pas de manière précise des exemplaires vendus par les détaillants ni donc des exemplaires encore en stock chez eux. Les librairies ayant la faculté de retourner, sans limite de temps ou presque, les exemplaires qui seront restés invendus, les éditeurs ont pris l’habitude de réduire l’assiette des droits d’auteurs en déduisant du montant dû une provision dite pour "retours".

Cet usage, qui pouvait parfois représenter un montant injustifié ou s’étaler sur une période quasiment illimitée, est dorénavant encadré par un nouvel accord interprofessionnel signé le 29 juin 2017 par le CPE et le SNE.

Les provisions pour retours ne sont désormais autorisées que si elles sont prévues dans le contrat, si celui-ci mentionne explicitement le taux et l'assiette appliqués ou, à défaut, le principe de calcul retenu. Le montant et les modalités de calcul doivent apparaître dans la reddition des comptes. Plus important, un éditeur ne peut plus constituer de provision pour retours au-delà des trois premières redditions de comptes annuelles suivant la publication de l’ouvrage, quel que soit le secteur éditorial. Une nouvelle provision pour retours, limitée à un an, peut être constituée en cas de remise en place significative à l'initiative de l'éditeur.

Dans l’attente de l’extension de l’accord à toute la profession, il est vivement conseillé aux auteurs d’obtenir, si l’éditeur entend prévoir une clause de provision pour retours, l’application a minima de ces futures dispositions.

 

Les ventes de livres numériques

L’exploitation du livre numérique, dont le prix de vente à l’unité est le plus souvent inférieur à celui du livre imprimé, pose la question de la rémunération des auteurs.

Le principe d’une rémunération proportionnelle a été consacré en cas de vente à l’unité. Cette rémunération se calcule sur le prix public hors taxes du livre numérique.

Dans ce cas, les auteurs doivent essayer d’obtenir a minima un taux de rémunération qui leur permette de percevoir sur l’exploitation du livre numérique le même montant (en valeur absolue) que sur l’exploitation du livre imprimé. Concrètement, un auteur qui perçoit 2 € par livre imprimé vendu à 20 €, en application d’un taux de rémunération qui aurait été fixé à 10 %, devrait obtenir a minima pour le livre numérique un taux de 20 %, si celui-ci est vendu 10 €, afin de continuer à percevoir une rémunération de 2 €.

La rémunération forfaitaire reste envisageable. Toutefois, elle ne peut pas constituer la contrepartie de la cession de l’ensemble des droits d’exploitation du livre numérique et de tous les modes d’exploitation numérique du livre.

De nombreuses interrogations subsistent ainsi s’agissant de la vente du livre dans le cadre d’un abonnement, d’un bouquet, etc. De même, si la loi prévoit que l’auteur doit être rémunéré, y compris lorsque le modèle économique mis en oeuvre par l’éditeur repose en tout ou partie sur la publicité ou sur toute autre recette liée indirectement au livre, il n’est aucunement fait mention des modalités de cette rémunération.

À défaut d’un cadre juridique plus précis, le principe général d’une rémunération juste et équitable provenant de la commercialisation et de la diffusion d’un livre édité sous une forme numérique est rappelé par la loi.

L’économie numérique étant encore très fluctuante, il est difficile de figer les conditions de cession des droits d’exploitation du livre numérique. C’est ce constat qui a présidé à la création d’une clause de réexamen des conditions économiques de la cession des droits d’exploitation du livre numérique. Conformément à cette clause, l’auteur et l’éditeur pourront chacun introduire une demande de réexamen des conditions économiques au terme d’un délai de quatre ans à compter de la signature du nouveau contrat d'édition, incluant cette stipulation contractuelle, disponible depuis décembre 2014. En cas de désaccord, il sera possible de saisir une commission de conciliation, composée à parité de représentants des auteurs et des éditeurs. Cette commission devra rendre un avis consultatif dans les quatre mois de sa saisine. Cette commission est en cours de constitution.

 

Les cessions à des tiers (droits dérivés)

Les cessions de droits d’un livre par l’éditeur à un tiers concernent principalement la publication d’une édition au format poche, les ventes en clubs, les traductions en langue étrangère ou les adaptations (théâtre, cinéma, audiovisuel, BD, etc.).

L’autorisation par l’auteur de la cession de ces droits (communément appelés droits dérivés) est le plus souvent intégrée au contrat d’édition, sauf pour les droits audiovisuels qui doivent obligatoirement faire l’objet d’un contrat distinct.

Cette cession se fait en contrepartie d’un pourcentage à percevoir par l’auteur sur les recettes brutes réalisées par l’éditeur à l’occasion de la cession à un éditeur tiers (ou à une filiale de son propre groupe éditorial), à un producteur... Ces recettes se matérialisent le plus souvent pour l’éditeur sous la forme d’un à-valoir et/ou de recettes proportionnelles sur les ventes ou produits à venir.

Le partage des recettes, fixé dans le contrat, est le plus souvent à parité entre l’auteur et l’éditeur, mais rien n’empêche l’auteur de négocier un taux plus favorable, notamment dans les cas, mais pas uniquement, où la cession (traduction, adaptation, etc.) serait apportée directement par l’auteur.

 

 

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