I - LE DEPÔT DES ŒUVRES 

NB : Les droits d’auteur attachés à l’œuvre existent "du seul fait de sa création" : aucun dépôt ou enregistrement préalable n'est exigé pour que le droit d'auteur existe.

En revanche, en cas de litige (plus précisément, en cas d'accusation de plagiat), un dépôt permet d’établir qu'à sa date, vous étiez en possession du texte et, à moins qu'autrui ne puisse prouver sa propre antériorté, vous serez donc présumé en être l'auteur. S’il n’est pas obligatoire, le dépôt est donc fortement conseillé. Il peut s’effectuer de différentes manières : auprès d’associations d’auteurs, chez un notaire ou à L’INPI. La SGDL propose à tous les auteurs (qu'ils soient membres ou pas) un service de dépôt imprimé et un service de dépôt en ligne (HUGO), qui vous permettent de prouver votre antériorité tout en constituant une sauvegarde de votre oeuvre. 

 

II - LE COMPTE D'ÉDITEUR, LE COMPTE D'AUTEUR, LE COMPTE À DEMI... ET LA ZONE GRISE

Plusieurs modèles de publication d'un livre sont définis par la loi. Tous trois sont légaux mais les différences, pour l'auteur, sont majeures : 

  • le compte d'éditeur (a)
  • le compte d'auteur (b)
  • le compte à demi (c)

Une zone grise (d), qui ne correspond à aucun de ces modèles, s'est developpée au détriment des auteurs. Identifiez ces contrats (grâce à nos explications et à l'aide du service juridique) et ne les signez pas !

a.    Le contrat d’édition

Le contrat d’édition est celui où la publication est faite à compte d'éditeur.

C'est « un contrat spécial », c'est-à-dire qu'il fait l'objet de règles propres, posées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI), qui complètent le droit commun des contrats, dont la source se trouve dans le Code civil.

Il est défini par la loi

"Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique, à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion."

Ses critères sont :
    - la cession à l'éditeur de certains droits de l'auteur
    - la prise en charge intégrale, par l'éditeur, de la production et de la diffusion.

La cession des droits peut varier en périmètre et en durée selon votre négociation. L'auteur ne doit aucunement participer au financement, aux travaux éditoriaux, à la promotion, à la diffusion etc.

Le contrat d’édition est soumis à un formalisme précis (clauses obligatoires, séparation entre partie imprimée et numérique etc.). Les autres formes de contrat, auxquelles il n'est pas imposé, sont beaucoup moins protectrices des droits de l’auteur.

Dans ce contrat, l’éditeur est tenu à un certain nombre d’obligations : reddition de comptes, paiement des droits, exploitation permanente et suivie, recherches de débouchés pour les droits secondaires et dérivés... Il a la responsabilité de l’exploitation de l’ouvrage et accepte de prendre en charge tous les frais (correction, fabrication, distribution, diffusion…) car il a acquis les droits à titre exclusif. Il est le gestionnaire de la vie du livre, à charge pour l’auteur de surveiller le respect de ses droits et le bon déroulement de la relation contractuelle.

Seul le contrat d’édition permet à l’auteur de voir son œuvre exploitée sans aucune participation financière de sa part et offre des issues simples et efficaces en cas d'inexécution. Ainsi, l’éditeur qui commet une faute contractuelle (non-reddition des comptes, non-paiement des droits, défaut d’exploitation permanente et suivie) s’expose, après une mise en demeure de l’auteur, à une résiliation de plein droit du contrat. La conséquence de la résiliation du contrat est l’arrêt de la commercialisation de l’ouvrage et le retour des droits à l’auteur, qui peut de nouveau publier avec un autre éditeur.

C'est, par conséquent, le seul type de contrat reconnu par le Centre national du Livre pour attribuer ses bourses, par le Fonds d'indemnisation des auteurs dont la maison d'édition a été liquidée pour accorder son aide et par la SGDL pour fonder une adhésion

b.    Le contrat à compte d’auteur

Le contrat à compte d’auteur n’est pas un contrat d’édition :

"Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de [la loi], le contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur ou ses ayants droit versent à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre ou de la réaliser ou faire réaliser sous une forme numérique et d'en assurer la publication et la diffusion.
Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.

Ses critères sont : 
   - la conservation, par l'auteur, de tous ses droits (aucune cession de droit à l'éditeur)
   - la rémunération de la prestation de l'éditeur
  - la définition de la prestation : travail d'édition, fabrication des livres imprimés, réalisation des livres numériques, promotion, diffusion...

Le contrat de publication à compte d'auteur ne requiert aucun formalisme particulier. La relation est celle d'un donneur d'ordre (l'auteur) à un prestataire de service (l’éditeur). L’auteur devra payer pour chaque tirage, les frais de correction, la création de la couverture… La différence principale avec l’autoédition est l’accès aux conseils et au savoir-faire de l’éditeur. Le prix de la prestation peut être négociée, en mettant en concurrence différents prestataires, comme dans tout contrat de service.

La loi encadre très peu le compte d'auteur (comme le compte à demi). C'est dans le contrat que sont définies les tâches et les obligations des partenaires. Il est donc essentiel de le faire exhaustivement et de limiter l’application dans le temps pour se ménager des voies de sortie.

c.    Le contrat de compte à demi

Le contrat de compte à demi, plus rare, n’est pas non plus un contrat d’édition :

"Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l'auteur […] charge un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser […], dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.
Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.

Ses critères sont : 
   - ici encore : la conservation, par l'auteur, de tous ses droits (aucune cession de droit à l'éditeur)
   - le partage des pertes et des bénéfices selon la clé de répartition définie par le contrat.

C’est une société qui est constituée entre l’auteur et l’éditeur. Tous deux sont des associés et font des apports à la société (pour l'auteur : le manuscrit ; pour l'éditeur : les moyens de production) et partagent pertes et profits. La société en participation n’a pas besoin d’être immatriculée et ne bénéficie pas de la personnalité morale (elle n’a pas de patrimoine, ne peut pas agir en justice ou être condamnée...). 

La loi encadre très peu le compte à demi (comme le compte d'auteur). C'est dans le contrat que sont définies les tâches et les obligations des partenaires. Il est donc essentiel de le faire exhaustivement et de limiter l’application dans le temps pour se ménager des voies de sortie.

Conclusion sur les trois modèles légaux : 

Quel que soit le modèle retenu, la cession des droits et la participation financière s'excluent. Soit l'auteur cède ses droits, soit il paie l'éditeur. S'il cède ses droits, la publication doit se faire sans aucune participation financière ou renoncement financier de sa part. Si, au contraire, il paie la publication, il devient donneur d'ordre, il reste en possession totale de ses droits et reçoit une complète information sur le coût de la publication, sur la part qu'il finance et sur l'équilibre budgétaire de l'opération. 

Il ne doit pas accepter de faire l'un et l'autre.

 d.   La zone grise

On se heurte dans la « vraie vie » à la créativité des éditeurs et de leurs juristes et on rencontre parfois des contrats hybrides, mélangeant certaines caractéristiques de véritables contrats d’édition avec des composantes de contrat à compte d’auteur (rarement à demi).

Ces contrats sont plus difficiles à identifier au premier coup d’œil. Pourtant, il est primordial de les identifier : en entrant dans cette zone grise, il est difficile de déterminer les obligations de l’éditeur (a-t-il une obligation d’exploitation permanente et suivie ou pas ?) ou de sortir du contrat (le mécanisme des résiliations de plein droit peut-il jouer ou pas ?).

On les reconnaît au fait que, contrairement à la règle expliquée quelques lignes plus haut (la cession des droits et la participation financière s'excluent), ils engagent l'auteur à céder ses droits et à participer financièrement.

Une grande ingéniosité est déployée pour faire souscrire aux auteurs un engagement financier, parfois bien dissimulé :

  • le paiement d'une somme à l'éditeur
  • le paiement d'options facultatives (par exemple : relecture professionnelle, mise en page privilégiée...)
  • l'obligation d'acheter des exemplaires 
  • la renonciation à rémunération sur tout ou partie des ventes (ce qui revient à en faire don à l'éditeur)...

Cette participation financière peut parfois représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros ! Quel qu'en soit le montant, cela revient à faire peser sur l'auteur tout ou partie des frais de la publication.

Ces contrats sont déséquilibrés et contraires aux règles posées par le code de la propriété intellectuelle. On peut les considérer soit comme des contrats d’édition abusifs (car ils contraignent l’auteur à payer pour être publié), soit comme des contrats à compte d’auteur abusifs (car ils contraignent l’auteur à céder des droits, alors qu’il finance la publication).

Ils ne donnent accès ni aux bourses littéraires comme celle du Centre national du Livre, ni au Fonds d'indemnisation des auteurs dont la maison d'édition a été liquidée, ni à l'adhésion à la SGDL.

Résilier ces contrats pour en sortir s’avère souvent être un chemin de croix : exigez une exploitation permanente et suivie et il vous sera opposé que cela n’est pas une obligation de l’éditeur à compte d’auteur ; exigez de récupérer les droits abusivement cédés et l’on vous rétorquera que la cession de droit est la nature même d’un contrat d’édition.

Dans ces impasses, il reste la possibilité du recours au juge – qui, souvent, pour des raisons financières, n’est pas une réelle option. De plus, la jurisprudence récente est floue sur la manière de trancher ces contrats hybrides considérant tantôt que la prépondérance de clauses appartenant au contrat d’édition le définit comme tel, tantôt que la participation financière permet la qualification en contrat de prestation (louage d’ouvrage).

Nous recommandons aux auteurs de ne pas les signer.

Préférez le contrat d’édition classique avec un véritable éditeur qui a les moyens (financiers) de ses ambitions ou tentez l’aventure du compte d’auteur (sans cession de droits), voire de l’autoédition, mais ne signez pas de contrat qui exige de vous les droits et la participation financière (le beurre et l’argent du beurre !).

 

 III - LA LIBERTÉ CONTRACTUELLE

Auteur et éditeur : une personne physique face à une société, une personne seule face à une équipe (éditeurs, juriste, comptables, dirigeants...), une trésorerie individuelle face à une trésorerie sociale... un pot de terre face à un pot de fer !

Beaucoup d'éditeurs (parmi lesquels la plupart des grands groupes) présentent leur proposition de contrat comme non-négociable. Que ce soit parce que "le service juridique l'a dit...", parce que "le logiciel juridique ne le permet pas" ou juste "parce qu'on fonctionne ainsi", ce sont là des raisons d'organisation interne qui ne doivent pas affecter le principe qui se trouve à la base du droit contractuel : la liberté contratuelle.

La liberté contractuelle signifie que personne ne doit être forcé à contracter mais aussi que chaque partie doit pouvoir négocier le contenu du contrat pour parvenir à ce que la doctrine juridique appelle la "rencontre des volontés". C'est elle qui justifie la force obligatoire des contrats : chacun est libre de délimiter ses engagements mais, une fois définis, ses engagements l'obligent.

En principe, l'auteur doit donc pouvoir négocier :

  • l'étendue de la cession : quels droits il cède, lesquels il conserve (le droit d'adapter sous telle forme, de traduire en telle langue...
  • la durée de la cession : résistez à la cession "pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle", excessive et contraire à la logique du droit d'auteur (qui est d'éviter la dépossession de l'auteur)
  • le taux de rémunération
  • et tout autre point qu'il souhaite individualiser.

Le service juridique donne à tous les auteurs (membres ou pas) les conseils essentiels et va, pour ses membres, jusqu'à une analyse détaillée du contrat.

Certains éditeurs (notamment, malheureusement, de grands groupes au service juridique mutualisé) refusent aux auteurs toute marge de négociation, contrevenant ainsi au tout premier principe du droit des contrats. D'autres éditeurs respectent la liberté contractuelle et reconnaissent aux auteurs leur droit de négocier. 

Mais aucun ne tient rigueur aux auteurs d'avoir exprimé leurs souhaits : alors tentez !