Les contrats "tiennent lieu de loi" à ceux qui les ont signés, explique la loi (article 1103 du Code civil). Hormis les exceptions définies par la loi (les clauses nulles par exemple), votre signature vous engage pour toute la durée du contrat.

Attention_3.jpeg  Durée
Trop nombreux sont les contrats qui durent "toute la durée de la propriété intellectuelle de l'auteur". La durée intégrale de l'existence du droit est-elle vraiment une durée délimitée au sens de l'article 131-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) ? Exagérément dépossédante et de légalité douteuse, cette pratique défavorise l'établissement de relations contractuelles équilibrées et d'un monde éditorial sain. Nous recommandons aux auteurs d'y résister et aux éditeurs, d'y renoncer.

Exit_2.jpeg   Où est la sortie ?

Pendant la durée de la validité du contrat, les deux issues sont la résiliation amiable et le mécanisme de résiliation de plein droit.

La résiliation amiable est celle qui est décidée d'un commun accord par les parties. Si le stock et les ventes de vos ouvrages sont modérés, il n'est pas impossible que votre éditeur accepte votre demande de mettre fin au contrat.

Les résiliations de plein droit sont celles qui se produisent automatiquement quand leurs conditions sont réunies.

  1. Le non-respect de l’obligation de rendre compte du calcul des droits (article L. 132-17-3 du CPI) permet à l’auteur, à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant trois mois, de résilier de plein droit l’ensemble du contrat (cf page dédiée à la reddition des comptes et au paiement des droits). Rendre des comptes incomplets équivaut à ne pas rendre de comptes.
    Chaque année, à partir du lendemain de la date à laquelle les comptes auraient dû lui être rendus, l'auteur a six mois pour mettre son éditeur en demeure de les rendre. 
    Par ailleurs, si durant deux exercices successifs l’auteur a dû mettre en demeure l’éditeur de satisfaire à cette obligation, le contrat   sera automatiquement résilié de plein droit trois mois après l’envoi de la seconde mise en demeure, que celle-ci soit restée infructueuse ou non. 

  2. Le non-respect de l’obligation de payer les droits (article L. 132-17-3-1 du CPI) permet à l’auteur, à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant trois mois, de résilier de plein droit l’ensemble du contrat (cf page dédiée à la reddition des comptes et au paiement des droits).

  3. Le non-respect de l’obligation de publier l’œuvre (article L. 132-17-2 du CPI) permet à l’auteur de bénéficier d’une résiliation de plein droit du contrat.

  4. Le non-respect de l’obligation de publier l’œuvre sous forme numérique (idem) permet à l’auteur de bénéficier d’une résiliation de plein droit de la partie numérique de son contrat d’édition.

  5. Le non-respect de l’obligation d’exploitation permanente et suivie du livre sous forme imprimée (idem) permet à l’auteur de récupérer automatiquement ses droits sur l’imprimé à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation, adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant six mois.

  6. Le non-respect de l’obligation d’exploitation permanente et suivie du livre sous forme numérique (idem) permet à l’auteur de récupérer automatiquement ses droits sur le numérique à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation, adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant six mois.

  7. L’épuisement de l’ouvrage sous forme imprimée (article L. 132-17 du CPI) permet à l’auteur, après mise en demeure de l’éditeur et faute, pour ce dernier, de procéder à une réimpression dans un délai raisonnable, de résilier l’intégralité du contrat d’édition.

  8. L’absence de tout résultat d’exploitation (article L. 132-17-4) pour un ouvrage, imprimé ou numérique, sur deux années consécutives, à partir de quatre ans à compter de la publication du livre, permet à l’auteur de récupérer automatiquement ses droits. Cette dernière cause de résiliation de plein droit ne s’applique toutefois qu’aux contrats signés après le 1er décembre 2014.

Dans tous les cas, la mise en demeure doit présenter les formes usuelles d'une mise en demeure (s'intituler "mise en demeure", préciser synthétiquement l'obligation dont la respect est demandé, préciser le délai) et respecter le calendrier prévu par la loi pour chaque cas.