- L'autoédition
- Avant la signature du contrat d'édition
- La signature du contrat d'édition
- La publication du livre
- L'exploitation du livre
- La reddition des comptes et le paiement des droits
- La reprise des droits
LE CONTRAT D'ÉDITION
Le contrat d’édition d’un livre est celui par lequel l’auteur cède à un éditeur le droit de fabriquer des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser sous une forme numérique, à charge pour cet éditeur d’accomplir la publication, d'assurer la diffusion et de verser à l'auteur une rémunération.
Ne sont donc pas des contrats d’édition les contrats à compte d’auteur et les contrats dits de compte à demi :
- Le contrat à compte d’auteur est celui par lequel l’auteur verse à l’éditeur une rémunération pour que ce dernier fabrique des exemplaires de l’œuvre ou la réalise sous une forme numérique puis en assure la publication et la diffusion;
- Le contrat de compte à demi est celui par lequel l’auteur charge un éditeur de fabriquer, à ses frais, des exemplaires de l’œuvre ou de la réaliser sous une forme numérique puis d’en assurer la publication et la diffusion, moyennant l’engagement réciproque de partager les bénéfices et les pertes d’exploitation dans une proportion prévue.
L’AUTOÉDITION
L’autoédition consiste pour un auteur à être le propre éditeur de son ouvrage : édition, impression, démarches administratives (obtention d’un ISBN, dépôt légal, etc.), diffusion, promotion, etc. L’auteur conserve l’intégralité de ses droits patrimoniaux sur l’œuvre et doit en assurer l’exploitation lui-même.
Attention ! Les sommes qui proviennent de la vente des exemplaires ne sont pas des droits d’auteur.
L’auteur doit avoir un numéro de SIRET et déclarer ses revenus dans la catégorie du micro-BNC. Puisque les revenus issus de l’autoédition ne sont pas des droits d’auteur, l’auteur ne cotise pas au régime de sécurité sociale des artistes auteurs (AGESSA) mais relève du régime des professions indépendantes.
Attention ! En fonction de l’ampleur de l’activité d’autoédition, cette dernière pourrait être qualifiée de commerciale. Dans un tel cas, l’auteur devra respecter les obligations incombant aux commerçants (obligation d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, obligation comptable, etc.).
Nous conseillons vivement aux auteurs de se renseigner sur les obligations légales qui leur incombent dans le cas de l’autoédition.
AVANT LA SIGNATURE DU CONTRAT D’ÉDITION
Les droits d’auteur attachés à l’œuvre existent du seul fait de sa créa- tion. La titularité des droits n’est pas conditionnée par un dépôt ou un enregistrement préalable. En revanche, ce dépôt peut être important en matière de preuve : il permet d’établir une date de création certaine de l’œuvre en cas de litige ou de contestation, notamment dans le cadre d’un plagiat. S’il n’est pas obligatoire, le dépôt est donc fortement conseillé. Il peut s’effectuer de différentes manières : auprès d’associations d’auteurs, chez un notaire ou à L’INPI. Outre son activité de dépôt imprimé, la SGDL a développé un service de dépôt en ligne, baptisé CLEO et proposé à tous les auteurs pour la protection de leurs œuvres. Il permet d’apporter une date d’antériorité aux œuvres. Le service CLEO + permet de surcroît d’effectuer leur sauvegarde numérique.
LA SIGNATURE DU CONTRAT D’ÉDITION
Le contrat d’édition doit notamment prévoir :
- l’étendue de la cession des droits avec une mention distincte pour chacun des droits cédés (édition imprimée courante, édition numé- rique, droits de traduction, d’adaptation théâtrale, etc.) ;
- la destination des droits, c’est-à-dire les usages prévus ;
- la durée de la cession ;
- la zone géographique concernée (la France, les pays francophones, le monde entier, etc.).
À défaut de ces mentions, la cession n’est pas valable.
En contrepartie de la cession de ses droits, l’auteur doit percevoir une rémunération prévue au contrat. La loi n’apporte qu’un principe général, celui de la rémunération proportionnelle à l’exploitation de l’ouvrage et prévoit un régime dérogatoire en autorisant le recours au forfait dans certains cas limités.
La durée du contrat d’édition n’est pas nécessairement équivalente à la durée du droit d’auteur. La loi n’impose aucune durée au contrat. La durée légale n’est qu’une durée maximale puisque, au-delà, le contrat n’a plus d’objet. Mais rien n’empêche aujourd’hui un auteur et un éditeur de conclure un contrat d’édition pour une durée de 2, 5, 10 ou 30 ans, ou pour toute autre durée négociée entre eux, éventuellement renouvelable par tacite reconduction.
À quelques rarissimes exceptions près, la cession des droits est toujours consentie à titre exclusif.
La cession des droits numériques doit faire l’objet d’une partie distincte au sein du contrat d’édition regroupant toutes les disposi- tions concernant l’exploitation numérique de l’œuvre. À défaut, la cession numérique sera considérée comme nulle.
La cession des droits d’adaptation audiovisuelle doit faire l’objet d’un contrat distinct. Si l’éditeur veut acquérir ces droits en même temps que les droits d’édition de l’œuvre, il devra proposer deux docu- ments distincts à l’auteur, libre à ce dernier de signer les deux simultané- ment, d’attendre pour la cession des droits d’adaptation audiovisuelle ou de ne jamais la signer et de garder l’intégralité de ses droits audiovisuels. À défaut, si tous les droits sont dans un seul et unique document, la cession des droits audiovisuels sera considérée comme nulle.
Les droits issus de l’exploitation de plusieurs titres d’un même auteur régis par des contrats d’édition distincts ne peuvent pas être compensés entre eux. Par exception, un ou plusieurs à-valoir non couverts portant sur un ou plusieurs titres peuvent être compensés avec les droits issus de l’exploitation d’un ou plusieurs autres titres, sous réserve de faire l’objet d’une convention séparée des contrats d’édition avec l’accord formellement exprimé de l’auteur. Cette compensation ne peut empêcher le versement par l’éditeur de l’intégralité de l’à-valoir prévu à chaque contrat d’édition.
Peut-on négocier son contrat d’édition ?
Le contrat d’édition est un contrat intuitu personæ, c’est-à-dire conclu en considération de la personne. Il est donc par principe négociable ! Il n’est pas et ne sera jamais – juridiquement en tout cas – un contrat d’adhésion sur lequel l’auteur ne peut que parapher au bas des pages et signer en fin de contrat. Il doit pouvoir être négocié, discuté et débattu. Certes, le rapport de force est le plus souvent déséquilibré entre l’auteur et l’éditeur, mais il est tout à fait légitime pour l’auteur de poser des questions à son éditeur sur des clauses mal comprises. Il est indispensable de pouvoir discuter de la rémunération et il est utile d’évoquer la durée du contrat, laquelle peut tout à fait être limitée dans le temps.
Il existe, par ailleurs, des obligations légales, c’est-à-dire qui ne peuvent échapper ni à l’auteur ni à l’éditeur et que l’un et l’autre vont être tenus de respecter au moment de l’écriture du contrat, et tout au long de son exécution.
Un modèle de contrat d’édition commenté peut être téléchargé sur le site internet de la SGDL.
L’éditeur a l’obligation de publier l’œuvre :
- sous forme imprimée dans un délai de 18 mois à compter de la remise du manuscrit prêt pour l’impression ;
- sous forme numérique dans un délai de 15 mois à compter de la remise du manuscrit définitif ou, à défaut d’éléments probants quant à la date de remise, dans un délai de 3 ans à compter de la signature du contrat.
Les auteurs ayant cédé par contrat ou par avenant les droits numériques à un éditeur avant le 1er décembre 2014 (date de l’accord CPE/SNE) peuvent, dès aujourd’hui, mettre ce dernier en demeure de publier l’ouvrage sous forme numérique. À défaut de publication numérique dans un délai de trois mois à compter de la réception de la mise en demeure, la cession des droits numériques est résiliée de plein droit.
Bien que ne figurant pas explicitement dans la loi, la signature d’un « bon à tirer » pour l’ouvrage imprimé est une pratique largement répandue qui vise à protéger l’auteur et l’éditeur de la publication d’une mauvaise version de l’œuvre. Dans la même logique, une réglementation est venue définir les conditions de signature par l’auteur d’un « bon à diffuser numérique ». Si le «bon à tirer» signé par l’auteur pour la version imprimée suffit pour les livres numériques homothétiques, la signature d’un «bon à diffuser numérique» est nécessaire pour les livres illustrés et ceux pour lesquels l’éditeur apporte, lors de la publication numérique, des modifications ou des enrichissements.
Si les obligations du contrat d’édition reposent essentiellement sur l’éditeur, il existe toutefois deux obligations à la charge de l’auteur :
- la remise du manuscrit (appelé également tapuscrit ou fichier numérique), qui doit se faire dans la forme et dans le délai prévus au contrat. L’auteur doit vérifier qu’il est en mesure de remettre son œuvre dans ce calendrier et sous cette forme. À défaut, il pourrait se voir opposer une faute contractuelle ;
- la garantie donnée à l’éditeur d’un exercice paisible des droits. L’auteur va en effet certifier à son éditeur que son œuvre ne porte pas atteinte aux droits de tiers (vie privée, diffamation, plagiat, etc.). En cas de recours contre l’éditeur, celui-ci peut appeler l’auteur en garantie et lui faire supporter tout ou partie des frais de procédure et de condamnation.
Chaque titre publié se voit attribuer un International Standard Book Num- ber (ISBN), lequel change à chaque nouvelle édition.
L’éditeur est tenu à une obligation d’exploitation permanente et suivie du livre sous forme imprimée. Les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur ont été clairement définis par la loi :
- présenter l’ouvrage dans ses catalogues papier et numérique ;
- présenter l’ouvrage comme disponible dans au moins une des principales bases de données interprofessionnelles répertoriant les œuvres disponibles commercialement ;
- rendre disponible l’ouvrage dans une qualité respectueuse de l’œuvre et conforme aux règles de l’art, quel que soit le circuit de diffusion ;
- satisfaire dans les meilleurs délais les commandes de l’ouvrage.
S’agissant des droits dérivés (traduction, adaptations théâtrale et audiovisuelle, poche, etc.), l’éditeur a l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition afin que l’œuvre de l’auteur fasse l’objet d’une exploitation secondaire. Cependant, l’éditeur n’a pas, à ce titre, d’obligation de résultat et n’est donc pas sanctionnable en l’absence d’exploitation secondaire de l’œuvre.
L’éditeur est tenu à une exploitation permanente et suivie du livre sous forme numérique. Les critères permettant d’apprécier l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’éditeur ont également été clairement définis par la loi :
- exploiter l’ouvrage dans sa totalité sous une forme numérique ;
- présenter l’ouvrage à son catalogue numérique ;
- rendre accessible l’ouvrage dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution, et dans, au moins, un format non propriétaire ;
- rendre accessible l’ouvrage à la vente, dans un format numérique non propriétaire, sur un ou plusieurs sites en ligne, selon le modèle commercial en vigueur dans le secteur éditorial considéré.
LA REDDITION DES COMPTES ET LE PAIEMENT DES DROITS
Pendant toute la durée du contrat, l’éditeur est tenu de remettre à l’auteur, au moins une fois par an, une reddition des comptes, qu’il y ait ou non des droits à verser.
L’éditeur est tenu, pour chaque livre, de rendre compte à son auteur du calcul de sa rémunération de façon explicite et transparente (article L. 132-17-3 du code de la propriété intellectuelle). Cette obligation s’im-pose à tous les éditeurs, que l’auteur soit rémunéré proportionnellement ou forfaitairement.
À cette fin, l’éditeur a l’obligation de remettre à l’auteur un état des comptes mentionnant :
- lorsque le livre est édité sous une forme imprimée, le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice, le nombre des exemplaires en stock en début et en fin d’exercice, le nombre des exemplaires vendus par l’éditeur, le nombre des exemplaires hors droits et détruits au cours de l’exercice ;
- lorsque le livre est édité sous une forme numérique, les revenus issus de la vente à l’unité et de chacun des autres modes d’exploitation du livre.
Dans les deux cas, la reddition des comptes doit être accompagnée de la liste des cessions de droits réalisées au cours de l’exercice, du montant des redevances correspondantes dues ou versées à l’auteur, ainsi que des assiettes et des taux des différentes rémunérations prévues au contrat d’édition.
L’éditeur est tenu de procéder au paiement des droits au plus tard six mois après l’arrêté des comptes de l’entreprise.
Le CPE et le SNE ont travaillé à préciser et à compléter l’ensemble des informations devant figurer a minima dans une reddition des comptes, à savoir :
Informations générales
- Le titre de l’ouvrage ;
- l’ISBN ou l’EAN et, le cas échéant, l’identifiant de l’éditeur ;
- la date de parution ;
- le prix public hors taxes (PPHT) pour la France ;
- le tirage initial (sur la première reddition) ;
- la période concernée par cette reddition.
Les mouvements de stock
Les informations propres aux mouvements de stock d’un ouvrage sont essentielles à la bonne compréhension par l’auteur de l’exploitation de son œuvre. Elles sont indiquées en nombre d’exemplaires :
- le nombre d’exemplaires en stock en début d’exercice ;
- le nombre d’exemplaires fabriqués en cours d’exercice ;
- le nombre d’exemplaires expédiés et facturés en cours d’exercice aux points de vente ;
- le nombre d’exemplaires retournés et crédités en cours d’exercice aux points de vente ;
- le nombre d’exemplaires net vendus par l’éditeur au cours de l’exer- cice ;
- le nombre total d’exemplaires hors droits de l’exercice, en indiquant notamment le nombre d’exemplaires promotionnels non destinés à la vente, et en isolant si possible de ce dernier le nombre d’exemplaires destinés aux médias (« services de presse ») ;
- le nombre d’exemplaires détruits au cours de l’exercice ;
- le nombre d’exemplaires en stock en fin d’exercice.
Les droits d’auteur sur les ventes de livres imprimés
L’obligation de rendre compte concerne l’ensemble des ventes réalisées, quel que soit le circuit de diffusion et quel que soit le territoire.
Dans les cas où le contrat d’édition prévoit une provision pour retours, la reddition des comptes mentionnera :
- les modalités de calcul des provisions pour retours (quantité, taux…) ;
- le montant de la réintégration de la provision pour retours de la période précédente à compter du 2e exercice ;
- le montant de la provision pour retours constituée pour l’exercice.
La reddition des comptes mentionne par ailleurs pour chacun des circuits de diffusion :
- le prix public hors taxes ;
- le taux de droits d’auteur prévu au contrat ;
- le nombre d’exemplaires net vendus par l’éditeur au cours de l’exercice ;
- la provision pour retours constituée, le cas échéant, pour l’exercice ;
- le montant total des droits calculés sur l’exercice.
Les droits d’auteur sur les exploitations numériques
Lorsque le livre est édité sous une forme numérique, une partie spécifique de l’état des comptes détaille, sur une ligne distincte pour chaque type d’exploitation numérique (ventes à l’unité et revenus issus des autres modes d’exploitation de l’œuvre) :
- les modalités de calcul des droits : assiette(s), taux et nombre d’exemplaires vendus ;
- les droits calculés sur l’exercice.
Par ailleurs, l’état des comptes fait apparaître le nombre d’exemplaires gratuits promotionnels et le nombre d’exemplaires destinés au service de presse lorsque l’information est disponible.
Les cessions de droits et licences à des tiers
L’obligation pour l’éditeur de rendre compte à l’auteur s’impose également pour l’ensemble des cessions réalisées par l’éditeur à des tiers, y compris auprès de filiales d’un même groupe d’édition, pour des exploitations dites « secondes » ou « dérivées » : édition poche, traductions en langues étrangères, édition club, adaptation audiovisuelle…
Cette information doit préciser la ou les maisons d’édition auxquelles l’éditeur a cédé les droits, les pays ou les langues concernés s’agissant des traductions, ainsi que le montant perçu pour la cession desdits droits sur la base des assiettes prévues au contrat.
La reddition des comptes mentionne distinctement, pour chacune des cessions encaissées au cours de l’exercice, le montant encaissé par l’éditeur, en précisant la nature des droits (poche, traduction, club, audiovisuel…), le taux et le montant des droits générés pour l’auteur.
Le montant des droits dus et à-valoir
La reddition des comptes mentionne par ouvrage, dans tous les cas :
- le total des droits calculés sur la période ;
- le montant de l’à-valoir contractuel (a minima à la première red- dition des comptes) et/ou son solde non couvert à l’ouverture de la période de reddition ;
- le montant des droits qui s’imputent sur l’à-valoir ;
- le solde des droits dus ou le solde non couvert de l’à-valoir.
Le montant des droits issus de la gestion collective
La reddition des comptes mentionne le montant dû au titre de la reprographie, de l’utilisation des œuvres par des tiers à des fins d’enseignement et/ou de recherche et du droit de prêt en bibliothèque.
Les montants de droits dus aux auteurs au titre de la reprographie et de l’utilisation des œuvres par des tiers à des fins d’enseignement et/ou de recherche sont versés par le Centre français d’exploitation du droit de la copie (CFC) soit à l’éditeur, qui les reverse ensuite à ses auteurs, soit, pour la part de droits dus, aux auteurs et, si l’éditeur a délégué au CFC ce versement, via les organismes de gestion collective d’auteurs (SOFIA, SCAM, SACD, ADAGP, SAIF…).
Toutefois, une partie des montants de droits dus aux auteurs au titre de la reprographie pour l’image fixe et de l’utilisation des œuvres par des tiers à des fins d’enseignement et/ou de recherche pour l’image fixe sont directement versés par les organismes de gestion collective (ADAGP, SAIF, SCAM, SACD…) aux auteurs qui en sont adhérents et pour les œuvres inscrites à leur catalogue.
Les montants de droits dus aux auteurs au titre du droit de prêt en bi- bliothèque sont versés directement par SOFIA aux auteurs qui en sont adhérents ou via l’organisme de gestion collective qui les représente (SCAM, ADAGP, SACD, SAIF…). Pour les auteurs non répertoriés par un organisme de gestion collective, le versement est effectué indirectement par SOFIA, via leurs éditeurs.
S’agissant de la copie privée, le versement des droits revenant aux auteurs ne peut être réalisé que par l’organisme de gestion collective dont les auteurs sont adhérents (SOFIA, SCAM, SACD, ADAGP, SAIF…). Ces sommes ne figurent donc pas dans la reddition des comptes.
Ces droits en gestion collective ne peuvent venir en amortissement des à-valoir versés.
Le récapitulatif général des droits
Un récapitulatif des droits dus par l’éditeur à un même auteur pour l’en- semble de ses titres peut être réalisé et adressé pour la même période. Il constitue un document de synthèse complémentaire aux redditions des comptes individuelles obligatoires.
Ce récapitulatif précise le mécanisme de la TVA (prélèvement à la source ou gestion directe par l’auteur). Sauf dispense de précompte, il mentionne également l’ensemble des prélèvements sociaux (cotisations sociales et cotisations pour la formation professionnelle) dus par l’auteur mais versés directement (en précompte) par l’éditeur, et qui sont donc déduits du montant brut des droits d’auteur dus à l’auteur.
LA REPRISE DES DROITS
Quelles qu’en soient les raisons, un auteur peut être amené à vouloir reprendre ses droits sur un titre. En pratique, il lui faut négocier la résiliation du contrat avec l’éditeur qui, s’il n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, n’a aucune obligation de faire droit à la demande de l’auteur.
En revanche, si l’éditeur a manqué à l’une de ses obligations contractuelles ci-dessous, l’auteur est en droit d’exiger une résiliation de plein droit.
- Le non-respect de l’obligation de reddition des comptes (absence de reddition ou reddition incomplète) permet à l’auteur, à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant trois mois, de résilier de plein droit l’ensemble du contrat. Par ailleurs, si durant deux exercices successifs l’auteur a dû mettre en demeure l’éditeur de satisfaire à cette obligation, le contrat sera automatiquement résilié de plein droit trois mois après l’envoi de la seconde mise en demeure, que celle-ci soit restée infructueuse ou non.
- Le non-respect de l’obligation de paiement des droits permet à l’auteur, à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant trois mois, de résilier de plein droit l’ensemble du contrat.
- Le non-respect de l’obligation de publication de l’œuvre permet à l’auteur de bénéficier d’une résiliation de plein droit du contrat.
- Le non-respect de l’obligation de publication de l’œuvre sous forme numérique permet à l’auteur de bénéficier d’une résiliation de plein droit de la partie numérique de son contrat d’édition.
- Le non-respect de l’obligation d’exploitation permanente et suivie du livre sous forme imprimée permet à l’auteur de récupérer automatiquement ses droits sur l’imprimé à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation, adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant six mois.
- L’épuisement de l’ouvrage sous forme imprimée permet à l’auteur, après mise en demeure de l’éditeur et faute, pour ce dernier, de procéder à une réimpression dans un délai raisonnable, de résilier l’intégralité du contrat d’édition.
- Le non-respect de l’obligation d’exploitation permanente et suivie du livre sous forme numérique permet à l’auteur de récupérer automatiquement ses droits sur le numérique à la suite d’une mise en demeure de respecter cette obligation, adressée à l’éditeur et restée infructueuse pendant six mois.
- L’absence de tout résultat d’exploitation pour un ouvrage, imprimé ou numérique, sur deux années consécutives, à partir de quatre ans à compter de la publication du livre, permet à l’auteur de récupérer automatiquement ses droits. Cette dernière cause de résiliation de plein droit ne s’applique toutefois qu’aux contrats signés après le 1er décembre 2014.
Dans tous ces cas, il est nécessaire d’adresser les courriers de mise en demeure ou de reprise des droits par lettre recommandée avec accusé de réception.

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