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Appel à candidatures : résidence d’écriture à Edenkoben (Allemagne) / Août 2024

Une résidence d'un mois (août 2024) au Centre artistique d’Edenkoben en Rhénanie-Palatinat (Allemagne).   Lire la suite

Appel à candidatures: résidence d’auteurs RÉCIT’CHAZELLES

La résidence d’auteurs RÉCIT’CHAZELLES lance son APPEL À CANDIDATURES. La date limite d'inscription est fixée au 30 MARS 2024. Lire la suite

Appel à candidatures: résidences à la Villa Kujoyama en 2025

En 2025, la Villa Kujoyama accueillera environ quinze lauréats et lauréates pour des résidences de 4 à 6 mois. Les lauréats et lauréates sont appelés à nouer des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires, artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de l’ensemble de l’archipel. Les candidatures peuvent être déposées par un candidat solo, en binôme, ou en duo franco-japonais. Cette année, le processus de sélection est également ouvert aux duos et binômes Arts et Sciences.   Lire la suite

Lancement du site Lecture-Justice

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), en partenariat avec le ministère de la Culture et le ministère de la Justice, lance le site Internet Lecture-Justice afin d’accompagner le déploiement de projets livre et lecture auprès des personnes placées sous main de justice.   Lire la suite

 

Dois-je obligatoirement effectuer un dépôt de mon œuvre ?

Les droits d’auteur attachés à l’œuvre existent du seul fait de sa création. La titularité des droits n’est pas conditionnée par un dépôt ou un enregistrement préalable. En revanche, ce dépôt a une très grande importance en matière de preuve : il permet d’établir une date de création certaine de l’œuvre en cas de litige ou de contestation, notamment dans le cadre d’une contrefaçon. S’il n’est pas obligatoire, le dépôt est donc fortement conseillé car il permet d’apporter la preuve de l’antériorité d’une œuvre au profit du déposant.

La SGDL propose deux types de dépôt :

Puis-je protéger le titre de mon œuvre ?

La loi prévoit qu’un titre peut être protégé par le droit d’auteur. Mais dans ce cas, il devra répondre aux critères de protection, et notamment être considéré comme original. Un mot du langage courant ou une expression connue, par exemple,  ne pourront pas faire l’objet d’une protection. Et en cas de litiges, l’originalité sera appréciée par le juge. A partir du moment où le titre peut bénéficier de la protection par le droit d’auteur, il ne pourra plus être utilisé sans autorisation préalable de son auteur. Son utilisation illicite pourra être sanctionnée sur le plan de la contrefaçon.

Si un titre n’est pas original, une action est envisageable sur le plan de la concurrence déloyale si deux ouvrages sont publiés sous ce même titre. Il faut alors qu’il existe un risque de confusion pour le lecteur, et l’auteur qui a publié en premier peut demander réparation au second.

Quels sont les différents types de contrat que peuvent proposer les éditeurs ?

Il existe plusieurs types de contrats qui peuvent être proposés à un auteur au moment de la publication de son ouvrage :

  • le contrat d’édition classique, dit à compte d’éditeur : celui par lequel l’auteur cède ses droits à un éditeur en contrepartie d’une rémunération proportionnelle. Aucune somme n’est demandée à l’auteur. L’éditeur est tenu de fabriquer ou de faire fabriquer l’ouvrage et d’en assurer la  diffusion et la promotion, à ses frais. Il est également tenu par une série d’obligations, définies aux articles L 132-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ;
  • le contrat à compte d’auteur : l’auteur verse à un exploitant une somme définie au contrat, afin que ce dernier produise et diffuse un nombre d’ouvrages prédéterminé. Ce type de contrat n’est pas soumis aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle ;
  • le contrat de compte à demi (contrat participatif) : l’éditeur fabrique et diffuse un nombre d’ouvrage prédéterminé à ses frais, et en assure la publication. En revanche, l’auteur et l’éditeur partagent les bénéfices et les pertes d’exploitation dans une proportion prévue au contrat conclu entre les parties. Il n’y a pas de cession de droits.

Il est important de souligner que seul le contrat dit à compte d’éditeur impose à l’éditeur de véritables obligations de diffusion, d’exploitation permanente et suivie et de reddition de comptes.

De l’importance de connaître la nature du contrat que l’on signe.

L’auteur qui signe avec une personne qu’il identifie comme un éditeur pense qu’il signe un contrat d’édition. Mais juridiquement le « contrat d’édition » a une définition bien particulière, et tous les contrats qui sont proposés aux auteurs ne la respectent pas. Il s’agit parfois de contrats « à compte d’auteur » ou « de compte à demi » et la différence entre les deux est majeure.

1.    Des définitions bien différentes

a.    Le contrat d’édition

Le contrat d’édition est « un contrat spécial », en ce que certaines règles lui sont applicables qui dérogent ou complètent le droit commun des contrats. Il est donc défini par la loi :

Article L132-1 du CPI : Le contrat d'édition est le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit […] cède à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer […] en nombre des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser […], à charge pour elle d'en assurer la publication et la diffusion.

La transaction qui s’opère est donc un transfert de droit de l’auteur vers l’éditeur, en échange de quoi l’éditeur prend en charge la fabrication et la diffusion. L’éditeur doit donc en couvrir tous les frais.

De plus, le contrat d’édition est soumis à des obligations de formalisme  (clauses obligatoires, séparation entre partie imprimée et numérique, etc.) qui ne sont pas imposées aux autres formes de contrat qui sont par conséquent beaucoup moins protectrices des droits de l’auteur.



b.    Le contrat à compte d’auteur

Le contrat à compte d’auteur n’est pas un contrat d’édition comme le rappelle la loi :

Article L132-2 du CPI : Ne constitue pas un contrat d'édition, […], le contrat dit à compte d'auteur. Par un tel contrat, l'auteur […] verse à l'éditeur une rémunération convenue, à charge par ce dernier de fabriquer […], dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser […] et d'en assurer la publication et la diffusion.

Ce contrat constitue un louage d'ouvrage régi par la convention, les usages et les dispositions des articles 1787 et suivants du code civil.

Le contrat de louage d’ouvrage ne requiert aucun formalisme particulier. L’auteur ne cède aucun droit, il rémunère l’éditeur qui est un prestataire de services : fabricant et/ou distributeur. Cette rémunération peut prendre des formes très différentes, par exemple le paiement d’une somme à l’éditeur pour couvrir les frais de fabrication des exemplaires, ou d’une obligation d’achat d’exemplaires de la part de l’auteur (ce qui revient au même car le nombre d’exemplaire que l’auteur achètera couvrira en fait les frais de tout le tirage). Cette participation financière de l’auteur peut parfois représenter plusieurs dizaines de milliers d’euros (8700€, vu dans un contrat récent).

 

c.    Le contrat de compte à demi

Le contrat de compte à demi, plus rare, n’est pas non plus un contrat d’édition.

Article L132-3 du CPI : Ne constitue pas un contrat d'édition, au sens de l'article L. 132-1, le contrat dit de compte à demi. Par un tel contrat, l'auteur […] charge un éditeur de fabriquer, à ses frais et en nombre, des exemplaires de l'œuvre ou de la réaliser […], dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager les bénéfices et les pertes d'exploitation, dans la proportion prévue.

Ce contrat constitue une société en participation. Il est régi, sous réserve des dispositions prévues aux articles 1871 et suivants du code civil, par la convention et les usages.

Là encore pas de transfert de droit de l’auteur vers l’éditeur. C’est une société qui est constituée entre l’auteur et l’éditeur. La Société en participation n’a pas besoin d’être immatriculée et ne bénéficie pas de la personnalité morale (elle n’a pas de patrimoine, ne peut pas agir en justice ou être condamnée...). L’auteur et l’éditeur sont des associés qui font des apports (le manuscrit pour l’auteur, les moyens de production pour l’éditeur) et ils vont partager les bénéfices et les pertes.

 

2.    Des conséquences sur la vie et la fin du contrat

a.    La vie du contrat

Le contrat d’édition est soumis à un certain nombre de règles, obligatoires, qui rythment sa vie pour toute la durée pour laquelle il est en vigueur (une durée fixe, ou toute la durée du droit d’auteur).

Ainsi l’éditeur est tenu à un certain nombre d’obligations : reddition de comptes, paiement des droits, exploitation permanente et suivie, recherches de débouchés pour tous les droits secondaires et dérivés... L’éditeur est le gestionnaire de la vie du livre, à charge pour l’auteur de surveiller le respect de ses droits et le bon déroulement de la relation contractuelle.

L’éditeur a la responsabilité de l’exploitation de l’ouvrage et accepte de prendre en charge tous les frais (correction, fabrication, distribution, diffusion…) car il a acquis les droits (souvent à titre exclusif).

Dans le contrat à compte d’auteur c’est l’auteur qui est le donneur d’ordre et le gestionnaire. En effet, il ne transfère aucun droit à l’éditeur. Il est le commanditaire qui paye un prestataire de service pour effectuer certaines tâches. Ainsi l’auteur devra payer pour chaque tirage, les frais de correction, la création de la couverture…

En revanche, l’éditeur n’a aucune obligation d’exploitation permanente et suivie à la charge de l’éditeur… La différence principale avec l’autoédition est l’accès aux conseils et au savoir-faire de l’éditeur.

Le contrat de compte à demi, c’est-à-dire la société en participation qui est créée entre l’auteur et l’éditeur fonctionne librement comme les parties en ont convenu. Là encore pas de formalisme, le plus souvent pas de statuts qui sont remplacés par le contrat passé entre l’auteur et l'éditeur. Ils fixent librement la participation de chacun et les règles de partage des pertes et de bénéfices générés.

La société en participation ainsi créée suit les règles de la SNC (société en nom collectif) du fait de son objet commercial (la vente des livres). Il est donc essentiel de savoir que cette forme sociale est une société à risque illimité dans laquelle les associés sont tous responsables indéfiniment et solidairement si la société ne peut plus faire face à ses engagements. Les associés sont donc tenus des dettes contractées par eux-mêmes ou par leurs associés, y compris sur leurs biens personnels.

Seul le contrat d’édition permet à l’auteur de voir son œuvre exploitée sans aucune participation financière de sa part et offre des garanties de recours simples et efficaces en cas de manquement de la part de l’éditeur (et par conséquent, c’est aussi le seul type de contrat reconnu par la SGDL pour fonder une adhésion). Pour les autres types de contrat, il est donc d’autant plus essentiel d’encadrer très précisément les tâches et les obligations confiées à l’un ou à l’autre des partenaires et de limiter l’application dans le temps pour se ménager des voies de sortie.

 

b.    La fin du contrat

Le contrat d’édition qui est strictement encadré par la loi, les accords interprofessionnels et les usages prévoit précisément quand et comment le contrat doit ou peut prendre fin.

Certains évènements peuvent conduire à une résiliation anticipée du contrat. Ainsi l’éditeur qui commet une faute contractuelle (non-reddition des comptes, non-paiement des droits, défaut d’exploitation permanente et suivie) s’expose, après une mise en demeure de l’auteur, à une résiliation de plein droit du contrat. La conséquence de la résiliation du contrat est l’arrête de la commercialisation de l’ouvrage et le retour des droits à l’auteur qui peut de nouveau publier avec un autre éditeur.

Les contrats à compte d’auteur, ou à compte à demi n'étant pas des contrats d'édition, ces modes de résiliations ne sont pas des recours possibles pour les auteurs. Seule la loi et les clauses des contrats spécifiques passés pour chacun de ces modes d’édition pourront fixer les obligations de chacun.

-     Le contrat de louage d’ouvrage (à compte d’auteur) est régi par une loi de 1804 reprise dans le code civil (et non pas dans le code de la propriété intellectuelle pour le contrat d’édition), mal adaptée au rapport auteur/éditeur – la loi parle de maître et d’ouvrier, où l’auteur est le maître. Hors clause de résiliation prévue au contrat, il peut en général être mis fin au contrat de louage par le maître, mais à charge pour lui, si l’ouvrage est commencé de dédommager l’autre partie de ses dépenses et des gains perdus. Ce peut donc être une rupture coûteuse.

-    La société en participation a une durée de vie inscrite dans ses statuts (s’il en existe). Dans une SEP chaque actionnaire reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société (donc pas de transfert de droits à moins que ceux-ci aient été acquis par la SEP grâce à des deniers indivis). Il ne s’agit donc pas d’obtenir un retour de droits pour l’auteur, mais de mettre fin à la licence d’exploitation confiée à la société.

Lorsque la société en participation est à durée indéterminée, sa dissolution peut résulter à tout moment d'une notification adressée par l'un d'eux à tous les associés, pourvu que cette notification soit de bonne foi, et non faite à contretemps (art 1872-2 C.Civ.).

À Moins qu'il n'en soit autrement convenu, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis en application de l'article 1872 tant que la société n'est pas dissoute.

Si en revanche un terme précis est prévu pour la société, celle-ci ne sera dissoute que par l’arrivée du terme, à moins qu’un cas de dissolution prescrit par la loi (ou des statuts rédigés) se trouve réalisée (mort de l’un des associés…) ou de demander la dissolution en justice.

Ainsi s’il peut parfois s’avérer compliqué, aux yeux d’un auteur, de sortir du contrat d’édition cela reste cependant plus simple, mieux encadré et bien moins coûteux que de tenter de rompre un contrat de louage ou une société en participation.

 

3.      Des contrats parfois hybrides et dangereux

A côté des considérations théoriques énoncées plus haut, on se heurte dans la « vraie vie » à la créativité des éditeurs et de leurs juristes et on rencontre parfois des contrats hybrides, mélangeants certaines caractéristiques de véritables contrats d’édition avec des composantes de contrat à compte d’auteur (rarement à demi).

Ces contrats sont plus difficiles à identifier au premier coup d’œil, pourtant il est primordial de les identifier et de préférence ne pas les signer car en entrant dans cette zone grise il est difficile de déterminer les obligations de l’éditeur (a-t-il une obligation d’exploitation permanente et suivie, ou non ?) ou de s’en sortir à postériori (le mécanisme des résiliations de plein droit peut-il jouer, ou non ?).

On peut les reconnaître en constatant que, comme un contrat d’édition, ils prévoient une cession de droits au profit de l’éditeur, souvent pour une durée qui s’étend à toute la durée de la protection du droit d’auteur. Y apparaissent mêlées à ces clauses d’usage, des clauses prévoyant une participation financière de l’auteur directe ou non – versement d’une ou plusieurs sommes déterminées, prise en charge des frais de promotion, achat forcé d’exemplaires…

On peut considérer ces contrats soit comme des contrats d’édition abusifs (car ils contraignent l’auteur à payer pour être publié), soit comme des contrats à compte d’auteur abusifs (car ils contraignent l’auteur à céder des droits, alors qu’ils financent eux-mêmes l’édition). Résilier ces contrats pour en sortir s’avère souvent être un chemin de croix : exigez une exploitation permanente et suivie et il vous sera opposé que cela n’est pas une obligation de l’éditeur à compte d’auteur, exigez de récupérer les droits abusivement cédés et on vous rétorquera que la cession de droit est la nature même d’un contrat d’édition.

 

Dans ces impasses, le seul recours possible est alors devant le juge – qui souvent pour des raisons financières n’est pas non plus une option pour les auteurs. De plus, la jurisprudence récente est floue sur la manière de trancher ces contrats hybrides considérant tantôt que la prépondérance de clauses appartenant au contrat d’édition le définit comme tel, tantôt que la participation financière permet la qualification en contrat à compte d’auteur.

Pour une exploitation paisible de vos œuvres préférez donc le contrat d’édition classique avec un véritable éditeur qui a les moyens (financiers) de ses ambitions. Sinon aventurez-vous en eaux troubles, mais en vous assurant au moins qu’aucun droit n’est cédé par le contrat à compte d’auteur ou à demi.

Quels sont les modes de rémunération possibles ?

Le principe général est une rémunération proportionnelle à l’exploitation du livre et pour l’ensemble des modes d’exploitation.

  • Pour les ventes à l’unité, le contrat d’édition doit donc déterminer un pourcentage de droits assis sur le prix de vente public hors taxes (PPHT) du livre.

Une rémunération forfaitaire est possible, au sein d’un contrat d’édition et pour une première édition de librairie, dans certains cas prévus par la loi, avec l’accord de l’auteur. Cela concerne les ouvrages scientifiques ou techniques, encyclopédies et anthologies, préfaces, annotations, introductions, présentations, illustrations d’ouvrage, éditions de luxe à tirage limité, livres de prière, traductions à la demande du traducteur, éditions populaires à bon marché et albums pour enfants (Article L 132-6 du Code de la propriété intellectuelle).

  • Pour les droits dérivés (traduction, exploitation par un tiers… etc.), la rémunération de l’auteur est un pourcentage sur les sommes perçues par l’éditeur. L’usage prévoit 50/50 entre l’auteur et l’éditeur, mais l’auteur peut tenter d’obtenir un pourcentage plus élevé au moment de la négociation du contrat.

Par ailleurs, le contrat d’édition peut prévoir le versement d’un à-valoir, avance perçue par l’auteur sur le montant des droits d’auteur à venir. L’à-valoir se compensera au fur et à mesure des ventes du livre. Attention, si l’ouvrage ne se vend pas suffisamment pour compenser l’à-valoir, l’éditeur ne peut prétendre au remboursement de cet à-valoir, qui restera acquis à l’auteur.

Dois-je signer un contrat séparé pour l'adaptation audiovisuelle de mon œuvre ?

Si l’auteur souhaite céder ses droits d’adaptation audiovisuelle à l’éditeur, le contrat doit être obligatoirement séparé du contrat d’édition (Article L 131-3 du Code de la Propriété Intellectuelle). C’est une obligation légale qui rend nulle toute cession des droits d’adaptation audiovisuelle au sein du contrat d’édition.

Puis-je publier sous pseudonyme ou sous forme anonyme ?

Quelle que soit la raison, l’auteur peut choisir de publier un ouvrage de façon anonyme ou en utilisant un pseudonyme de son choix. Cette décision de l’auteur emporte plusieurs conséquences. Concernant le contrat d’édition, il sera conclu sous son vrai nom avec l’éditeur, mais en obligeant celui-ci à publier sous le pseudonyme de l’auteur ou de façon anonyme. Le contrat fera également peser sur l’éditeur une obligation de confidentialité concernant le patronyme réel de l’auteur. De plus, la durée de protection des droits est différente : l’œuvre n’est plus protégée 70 ans après le décès de l’auteur, mais 70 ans après la publication de l’œuvre, sauf dans le cas où l’auteur révèle son identité en cours de publication. Dans ce cas, la durée de protection est à nouveau de 70 ans à compter du décès de l’auteur.

Puis-je céder mes droits pour une durée déterminée ?

L’auteur et l’éditeur peuvent convenir ensemble de signer un contrat pour une durée déterminée, qu’il s’agisse des droits papier, des droits numériques ou des deux. Rien dans la loi ne les en empêche. Ils peuvent également convenir ensemble d’une reconduction tacite, qui prolongera le contrat automatiquement sauf si l’une des parties souhaite y mettre fin. A défaut d’une clause de reconduction tacite, les droits reviennent à l’auteur à l’échéance du contrat et l’éditeur doit cesser la commercialisation du livre.

Puis-je céder mes droits de façon non exclusive ?

En principe, les contrats d’édition reposent sur une cession de droits exclusive. Cependant, il est possible de supprimer l’exclusivité du contrat, en y insérant une clause indiquant clairement la cession non-exclusive.

Puis-je utiliser des citations d'autres œuvres dans mes ouvrages ?

Il existe deux cas de figure :

  • la citation d’une œuvre sans demande d’autorisation préalable est possible si les conditions de l’exception dite « de courte citation » sont réunies : l’auteur doit être clairement identifié, ainsi que la source dans laquelle la citation a été puisée. De plus, il faut que la citation soit réalisée dans un contexte critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information. Enfin, il faut que la citation soit courte, à la fois au regard de l’œuvre citée et de l’œuvre citante.
  • dans tous les autres cas, l’utilisation d’une citation devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable à l’auteur.

Est-ce à l'éditeur de rédiger la quatrième de couverture ?

La rédaction et la mise en page de la quatrième de couverture de l’ouvrage sont des prérogatives de l’éditeur, qui a donc toute latitude pour sa conception. Il doit en revanche respecter le droit moral de l’auteur, qui peut s’opposer à certains aspects de la quatrième de couverture s’il estime qu’elle porte atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Cependant, il est courant que l’auteur soit associé à ces étapes de fabrication du livre.

J'ai signé un contrat d'édition il y a plusieurs années, qu'en est-il de mes droits numériques ?

Une lecture attentive du contrat est nécessaire. Il existe deux cas de figure :

  • si le contrat prévoit expressément la cession des droits numériques (mention des droits numériques dans l’étendue des droits, rémunération spécifique pour ce mode d’exploitation….etc.), ceux-ci sont alors détenus par l’éditeur.
  • si le contrat ne prévoit pas la cession des droits numériques, ou bien mentionne une clause appelée « clause d’avenir » (cession des droits sur tout support connu ou inconnu, présent ou à venir), un avenant au contrat doit être conclu entre l’auteur et l’éditeur, qui doit notamment prévoir une rémunération spécifique pour ce mode d’exploitation au profit de l’auteur.

Peut-on m'imposer de céder mes droits numériques ?

L’auteur n’a aucune obligation de céder à l’éditeur ses droits numériques en même temps que ses droits pour le livre imprimé. Il peut donc parfaitement refuser la cession des droits numériques dans le contrat d’édition. Il pourra par la suite conclure un nouveau contrat ou un avenant au contrat d’origine.

A l’inverse, l’auteur a la possibilité de ne céder que les droits d’exploitation numérique, tout en conservant ses droits pour le support papier.

FIN

 

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