Le Droit Moral et les Droits Patrimoniaux

Les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle confèrent à l’auteur deux prérogatives au régime distinct :

Le droit moral


La France a le régime le plus protecteur en matière de droit moral.

Il est défini à l’article L 121-1 du CPI de la façon suivante : « L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être confié à un tiers en vertu de dispositions testamentaires. »

Il se caractérise donc par quatre attributs : le droit à la paternité ou droit au respect du nom – le droit au respect de l’œuvre qui lui permet de s’opposer à une modification ou dégradation de son œuvre – le droit de divulgation – le droit de retrait et de repentir.

L’exercice du droit moral par l’auteur revêt un caractère discrétionnaire. Il peut également être condamné pour abus du droit moral.

Les droits patrimoniaux


Le droit d’exploitation est défini à l’article L 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle : « Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction ».

Il présente donc les deux prérogative reconnut à l’auteur : le droit de représentation, c'est-à-dire le droit de communiquer l’œuvre au public par un procédé quelconque (article L 122-2 du CPI) et le droit de reproduction, qui consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés, qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (article L 122-3 du CPI).