Le Contrat Numérique

LES DROITS NUMÉRIQUES DES AUTEURS

 

Les négociations menées entre le Syndicat national de l’édition (SNE) et le Conseil permanent des écrivains (CPE) sur les conditions de cession et d’exploitation des droits numériques sont arrivées à leur terme le 4 mars 2011.

Elles portaient sur six points essentiels pour lesquels les demandes des auteurs continuent de constituer les préconisations principales de leurs associations. Les discussions collectives n’ayant pas abouti, c’est à chacun d’entre nous d’être attentif à ces points lors de la signature d’un avenant ou d’un nouveau contrat.

Six mois après l’annonce d’un protocole d’accord sur les livres indisponibles entre Google et Hachette Livre, à l’heure où plusieurs éditeurs réfléchissent à la possibilité de rejoindre cet accord, les propositions d’avenants numériques devraient d’ailleurs se multiplier à partir du mois de juin 2011.

Lorsque la cession des droits numériques n’est pas explicite, notamment en cas de « clauses d’avenir » faisant allusion de manière vague à tout support présent ou à venir, l’auteur reste en effet titulaire de ses droits numériques. A lui de les négocier au mieux en fonction des remarques qui suivent.

Nous publions ci-dessous les demandes aux éditeurs formulées par les dix-sept associations d’auteurs réunies au sein du Conseil Permanent des Écrivains (CPE), auquel participe la SGDL, ainsi que le détail des propositions alternatives qui ont été discutées. Les auteurs devraient pouvoir s’y référer dans le cadre de négociations avec leurs éditeurs et, selon les situations, obtenir satisfaction sur certaines de ces requêtes.

Le service juridique de la SGDL est à la disposition de ses membres pour apporter toute précision utile et les conseiller avant la signature de tout contrat ou avenant numérique.

 


LES PRÉCONISATIONS DES ASSOCIATIONS D’AUTEURS 


I – le contrat numérique
L’exploitation numérique d’une œuvre devrait faire l’objet d’un contrat séparé de celui existant (ou pouvant exister)  pour l’exploitation « papier » de la même œuvre, qu’il s’agisse d’œuvres déjà publiées ou de celles à paraître.

II – la durée limitée
Il est important de demander une durée limitée pour la cession des droits d’exploitation de l’œuvre numérique, s’agissant de nouveaux contrats ou d’avenants aux contrats existants. Nous avons proposé une durée de 2 à 3 ans à compter de la date de publication, assortie d’une clause de tacite reconduction pour les deux parties.

III – la rémunération
Le principe d’une rémunération de l’auteur proportionnelle aux recettes provenant de la vente, de l’exploitation ou de la diffusion des œuvres numériques doit être réaffirmé. L’assiette ne peut en effet se limiter au prix public hors taxes et doit prendre en compte les autres ressources éventuelles (publicité, abonnements…).
Nous avions proposé que la rémunération réellement perçue par l’auteur dans le cadre d’une exploitation numérique soit au moins équivalente à celle perçue dans l’univers physique.

IV – l’exploitation permanente et suivie
L’exploitation permanente et suivie pour le livre numérique doit être distincte de l’exploitation permanente et suivie du livre imprimé. Les obligations de l’éditeur doivent être remplies pour l’ensemble des modes d’exploitation, indépendamment les uns des autres.

V – le bon à diffuser numérique
Un accord préalable et écrit, sous la forme d’un « bon à diffuser », doit être demandé par l’éditeur à l’auteur (ou aux auteurs) avant la diffusion numérique d’une œuvre imprimée, lui permettant ainsi de valider toute modification, ajout ou adaptation de l’œuvre.

VI – la reddition des comptes
Lors de l’exploitation des œuvres numériques, la reddition des comptes pourrait être trimestrielle. L’autonomie de gestion des différentes exploitations doit être spécifiée, interdisant ainsi toute compensation entre les revenus de l’exploitation numérique d’un ouvrage et les autres montants de droits perçus sur ce même ouvrage.

 

Le SNE estime, pour sa part, que les négociations avec les associations d’auteurs sont simplement interrompues et qu’il est important de pouvoir les reprendre. Le CPE, de son côté, ne souhaite pas continuer à discuter indéfiniment, alors que dans le même temps, les auteurs sont contraints à signer les contrats ou les avenants qui leur sont proposés par les éditeurs. Dans un courrier en date du 3 mai adressé au ministre de la Culture, Il a demandé aux pouvoirs publics de prendre leurs responsabilités sur ce sujet par la voie de la création d’une commission ad hoc. Celle-ci serait composée, sous la responsabilité d’une personne indépendante, de représentants des auteurs et des éditeurs, mais aussi de représentants du ministère de la Culture, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Il s’agirait dans ce cadre, et avec un calendrier resserré, de reprendre et faire aboutir les discussions interprofessionnelles, mais également de formuler les propositions nécessaires pour l’adaptation justifiée du Code de la propriété intellectuelle à l’exploitation numérique des livres.

 La SGDL est dans l’attente des suites qui seront réservées à cette demande, mais il nous semble important que les auteurs puissent être tenus informés de l’état de la situation afin d’être en mesure de négocier au mieux avec leurs éditeurs.

 En effet, dans le cadre des négociations, certaines avancées ont tout de même été obtenues, dans leurs principes, voire dans leurs modalités, et il est donc possible pour les auteurs de s’y référer dans leurs discussions.

 Les auteurs doivent être conscients que certains de leurs éditeurs acceptent d’ores et déjà, à titre individuel, des avancées encore plus significatives. Il ne s’agit pas nécessairement des seuls auteurs à fort tirage mais plutôt d’auteurs qui demandent et discutent les conditions d’exploitation de leurs œuvres sous forme numérique. La pratique des éditeurs peut être différente selon les maisons d’édition ou selon les secteurs de l’édition (littérature générale, jeunesse, BD, livre scolaire, etc.).

 

  

 

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

 

 

I – Contrat séparé

 Certains éditeurs proposent, pour de nouveaux contrats, un « avenant numérique » séparé du contrat principal. Ils sont rares.

 Faute d’un accord sur un contrat séparé pour l’exploitation numérique des œuvres, le SNE a toutefois accepté d'intégrer au sein du contrat d’édition un chapitre unique clairement identifié contenant l’intégralité des clauses relatives à l’exploitation numérique.

 Ce chapitre du contrat général d’édition pourrait selon les discussions, et sans rentrer dans le détail de chaque rubrique, se présenter sous la forme suivante :

 Les droits de reproduction, de représentation et d’adaptation cédés à l’article … [viser la référence de l’article du contrat d’édition concerné par l’étendue de la cession] du présent contrat, quels qu’en soient l’étendue, les termes et conditions, doivent être régis par les stipulations du présent article pour tout ce qui concerne l’édition de l’œuvre dans un format numérique et/ou électronique (numérisation homothétique ou adaptation) :

1 – durée

2 – formes d’exploitation numérique et/ou électronique envisagées et autorisées (périmètre)

3 – rémunération proportionnelle et modalités de calcul (y compris un éventuel minimum garanti par exemplaire)

4 – application du droit moral (bon à diffuser numérique)

5 – périodicité et forme des redditions de comptes

6 – cas de résiliation automatique de la cession des droits d’exploitation numérique et/ou électronique (en particulier si pas d’exploitation numérique permanente et suivie)

7 – précisions concernant les éléments du livre qui seraient constitutifs d’un droit de propriété et dont le titulaire resterait l’éditeur (marque commerciale ou signe distinctif, maquette payée en tant que telle par l’éditeur)

8 – clause de « concurrence loyale » en cas de récupération par l’auteur des droits d’exploitation numérique de l’œuvre.

 Il est important de vérifier ou de faire vérifier que dans le contrat d’édition, aucune clause générale ne vienne annuler ou contredire les effets des clauses spécifiques ci-dessus envisagées, limitant par exemple l’obligation d’exploitation permanente et suivie à une des formes d’exploitation prévues par le contrat.

 

 

II – Durée limitée

 Les négociations n'ont pas abouti quant au principe d’une durée limitée pour la cession des droits numériques. Or la possibilité pour l’auteur de récupérer ses droits sans devoir recourir à une instance judiciaire constituait, et constitue toujours, une condition essentielle, compte tenu des incertitudes actuelles sur les modalités de développement du marché numérique.

 Certains éditeurs commencent toutefois à proposer ou à accepter une durée limitée, le plus souvent de 3 ou 5 ans à compter de la date de publication du livre.

 

=> Clause de « rendez-vous » ou de « réexamen »

 

Á défaut d’un contrat à durée limitée, il a été discuté entre le CPE et le SNE le principe d’une clause dite de « rendez-vous » ou de « réexamen » permettant, à moyen terme, une véritable renégociation des conditions de rémunération pour l’exploitation numérique. La discussion sur ce sujet n’a toutefois pas pu aboutir sur les conséquences à prévoir lors d’un éventuel désaccord entre l’auteur et l’éditeur à l’occasion de ce rendez-vous ou réexamen. Il est en effet important que l’auteur puisse en cas de désaccord reprendre automatiquement, ou du moins facilement, ses droits numériques. Faute de quoi, ce simple « rendez-vous » n’aurait aucun caractère contraignant pour l’éditeur.

 Le CPE a proposé au SNE les clauses suivantes :

- « En cas de désaccord sur les conditions de la rémunération de l’auteur ou des co-auteurs, celui-ci ou ceux-ci peuvent reprendre leurs droits numériques », ou

- « Lors de la rediscussion à échéance des 3 ou 5 ans, l’auteur et l’éditeur négocient de bonne foi, sur la base d’éléments comparatifs en leur possession et de critères objectifs, les conditions de la rémunération de l’auteur. En cas de désaccord, ils peuvent faire appel, afin d’éviter une procédure contentieuse, à une instance de conciliation composée de représentants des auteurs et des éditeurs ou bien aux organisations professionnelles de leur choix qu’ils auraient désignées à cet effet dans leur contrat ».

 Ainsi, certains éditeurs proposent désormais une clause de « rendez-vous », à échéance également le plus souvent de 3 ou 5 ans, avec parfois une possibilité de sortir de la cession des droits numériques si l’accord sur l’exploitation numérique et ses modalités de rémunérations n’étaient pas renouvelés par les parties.

 Il est, dans ce cadre, important de préciser l’étendue exacte des droits récupérés. Selon notre analyse, le texte de la version imprimée est réputé appartenir à l’auteur, puisque c’est la dernière version qu’il a approuvée par la signature de son bon à tirer.

 

 

III – Conditions de rémunération

 Le SNE a proposé aux auteurs de leur garantir un pourcentage de droits d’auteur pour l’édition numérique strictement identique à celui ou ceux existant pour l’édition papier.

 Compte tenu de la diminution du prix de vente du livre numérique, nous avons estimé que cette proposition était insuffisante et demandé à ce que ce taux soit réévalué pour l’édition numérique de telle sorte que le montant de rémunération soit au moins équivalent en valeur absolue à celui obtenu pour l’édition papier. Le SNE a refusé ce principe.

 Les associations d’auteurs ont également rappelé la faiblesse des pourcentages proposés dans certains secteurs éditoriaux et l'absence de justification pour le maintien de ces écarts dans le cadre d'une exploitation numérique. Les auteurs pourront se référer, lors de discussions avec leurs éditeurs, au principe d’une rémunération juste et équitable, qui figure désormais à l’article L 132-5 du Code de la Propriété Intellectuelle (texte adopté le 17 mai 2011 par le Parlement dans le cadre de la loi relative au prix du livre numérique).

 Certains éditeurs proposent ou acceptent d’ores et déjà, en littérature générale tout au moins, un taux de rémunération minimum pour le numérique de 15% à 20% du prix public HT de vente. Il est important de rappeler que des taux de droits d’auteur, même supérieurs, se révèlent le plus souvent moins intéressants s’ils sont calculés sur la base des recettes nettes de l’éditeur.

En France, la rémunération de l’auteur est, pour le livre imprimé, proportionnelle au prix de vente hors taxe. Cependant, pour ce qui concerne le numérique, il est prudent d’inclure d’autres types de rémunération, ou en tout cas de ne pas les écarter explicitement : revenus publicitaires, ventes par abonnement, et d’une manière générale l’ensemble des revenus liés à la diffusion et à la commercialisation des œuvres. Il est donc important de vérifier que l’assiette sur laquelle sont calculés les droits d’auteurs est définie précisément dans le contrat.

 

 

IV – Exploitation numérique permanente et suivie

 Les conditions liées à l’obligation pour l’éditeur d’assurer une exploitation numérique permanente et suivie ont été en partie définies d’un commun accord entre le SNE et le CPE. Á l’issue d’une période de 2 ans à compter de la signature du contrat (ou de la remise du manuscrit pour les œuvres de commande), l’auteur pourrait à tout moment demander à l’éditeur de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour remplir ces conditions dans un délai maximum de 3 mois. Á défaut, l’auteur pourrait recouvrer ses droits numériques dans la dernière version du texte approuvée par l’auteur. Sauf cas particuliers dont la preuve incombe à l’éditeur, le texte de la version imprimée est réputé appartenir à l’auteur. Une référence trop vague à un « apport de l’éditeur » doit être évitée.

 Bien qu’il n’y ait pas eu d’accord définitif entre le CPE et le SNE sur les modalités précises de sa mise en œuvre, certains éditeurs intègrent déjà cette obligation dans leurs contrats numériques. Les éléments suivant permettent une définition de l’exploitation numérique permanente et suivie de l’œuvre :

- l’œuvre est exploitée dans sa totalité sous une forme numérique ;

- l’œuvre est présente au catalogue numérique de l’éditeur ;

- l’œuvre est accessible dans un format technique exploitable en tenant compte des formats usuels du marché et de leur évolution ;

- l’œuvre est référencée par un nombre significatif des principaux e-distributeurs ;

- l’œuvre est disponible pour les libraires en ligne et pour des sites non propriétaires ;

- l’œuvre est accessible sur les principaux moteurs de recherche.

 

 

V – Bon à diffuser numérique

 Parmi les points d’accord, le SNE et le CPE ont acté la mise en œuvre d’un bon à diffuser numérique. L’auteur aurait ainsi la possibilité de valider le fichier numérique avant sa diffusion. Un accord complet sur les modalités précises de cette validation n’a toutefois pas abouti. Ce bon à diffuser n’a de sens que s’il est préalable à la publication. Il peut prendre des formes variables, selon les secteurs ;

A l’instar du livre papier, pour lequel il y a ou il devrait y avoir un BAT (bon à tirer), il est normal que l’auteur puisse faire une validation du format du fichier numérique. S’il s’agit d’un fichier image (fermé), la validation d’un bon à diffuser numérique portera sur les images elles-mêmes. S’il s’agit d’un fichier e-pub (ouvert), la validation portera sur une structure informationnelle (le contenant, les instructions de lecture, l’indexage, etc.).

 Certes, l’auteur jouit du droit au respect de son œuvre et il pourrait se plaindre, postérieurement à la diffusion, de l’atteinte causée à son droit moral. Mais, pour éviter ce type de litige qui pourrait entraîner des procédures inutiles, il vaut mieux mettre en place un système de validation préalable du fichier de l’œuvre numérique.

 

 

 VI – Reddition des comptes

 Le SNE et le CPE ne sont pas parvenus à un accord sur les conditions et la périodicité de la reddition des comptes pour le numérique.

 Le principe d’une reddition explicite et transparente de la rémunération de l’auteur pour l’exploitation numérique de ses livres a toutefois été intégré dans la loi relative au prix du livre numérique (cf. ajout à l’article L 132-5 du CPI: « Le contrat d'édition garantit aux auteurs, lors de la commercialisation ou de la diffusion d'un livre numérique, que la rémunération résultant de l'exploitation de ce livre est juste et équitable. L'éditeur rend compte à l'auteur du calcul de cette rémunération de façon explicite et transparente »).

 SGDL 20 Mai 2011