Le contrat à compte d'auteur, l'autoédition
Le contrat d’édition est régi par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle : il a une définition précise, doit contenir des mentions définies par la loi, et répondre à des critères donnés.
Or, cette même loi précise également ce que n’est pas un contrat d’édition : le contrat à compte d’auteur, le contrat à compte à demi, et la pratique de l’autoédition.
Commençons par le plus connu, le contrat à compte d’auteur
Le contrat à compte d’auteur est celui par lequel l’auteur va verser à l’éditeur une somme d’argent, à charge pour ce dernier de fabriquer, puis publier et diffuser l’œuvre. C’est en fait un louage d’ouvrage : l’éditeur n’est pas cessionnaire des droits de l’auteur et n’a pas, par exemple, l’action en contrefaçon. C’est donc bien l’auteur qui supporte les risques de la publication. En revanche, la responsabilité de l’éditeur peut être engagée, en cas de travail de mauvaise qualité par exemple. Les règles sur le droit commun des contrats s’appliquent, bien entendu.
Et le contrat à compte à demi ?
Cela s’apparente à un contrat en participation : chaque associé (ici l’auteur et l’éditeur) va faire un apport et arriver à un résultat. Ensuite, il y aura un partage des bénéfices. Nous sommes bien loin de la relation classique entre un auteur qui cède ses droits sur un livre à son éditeur, à charge pour lui de le fabriquer, le promouvoir, le diffuser.
Dans les deux cas, cela semble loin de l’édition classique ?
Oui, dans ces deux cas, nous sommes loin du contrat d’édition et de la propriété intellectuelle. Cependant, attention, car certains éditeurs tentent de faire passer pour des contrats d’édition des contrats qui sont en fait du compte d’auteur. Il faut vraiment être vigilant sur le contenu des clauses, et en cas de doutes, ne pas hésiter à se tourner vers les associations d’auteurs.
Y a-t-il des conséquences particulières pour l’auteur ?
Les conséquences sont importantes. Par exemple pour l’octroi de bourses, d’aides, de subventions, ou encore la participation à des prix, un des premiers critères est souvent celui de l’ouvrage publié à compte d’éditeur. Ce type de contrat ferme donc des portes à l’auteur. De la même façon, l’adhésion à la SGDL est conditionnée par la signature d’au moins un contrat à compte d’éditeur.
L’autoédition, comment se positionne-t-elle par rapport à tout cela ?
L’autoédition, c’est encore autre chose. Le principe est simple : c’est l’auteur qui se charge de tout : de la fabrication à l’impression, de la promotion à la diffusion. Il accomplit lui-même les démarches administratives, par exemple celle du dépôt légal. Là encore, nous ne sommes pas tout à fait dans de l’édition classique, car un auteur seul va avoir du mal à assurer une présence de son ouvrage dans toutes les librairies ou tous les points de vente.
L’autoédition peut être recommandée dans certains cas ?
Effectivement, l’autoédition est souvent pratiquée par des personnes qui écrivent pour une cible restreinte, par exemple l’histoire d’un village, dont le but est que le livre existe pour une catégorie de personnes déterminées, sans vouloir donner au livre une large diffusion.