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Les Archives de la SGDL
2008
Master class John Truby 2008 à la SGDL
Une ambiance studieuse mais décontractée a régné sur cette première édition française de la Master class John Truby les 10, 11 et 12 avril derniers.
120 personnes ont pu suivre pendant 3 jours les réflexions, analyses et techniques de ce grand nom du scénario américain.
Auteurs et scénaristes, écrivains, réalisateurs , diffuseurs, sociétés de production, directeurs d’écriture, comédiens, techniciens du cinéma, étaient au rendez-vous dans la salle historique de l’Hôtel de Massa, que la SGDL, partenaire de l'évènement, avait mise à disposition.
Un beau succès qui amène les organisateurs à réfléchir à une prochaine session, pour juin prochain.
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2007
Du procès des Fleurs du Mal aux nouvelles formes de censure
Paris, le mercredi 20 juin 2007
La Société des Gens de Lettres de France, en partenariat avec la ville d'Alençon, a organisé une table ronde modérée par Françoise Cartano, présidente de la Sofia
Les nouvelles formes de censure
avec Julien Cendres, poète (A la splendeur abandonnée, suivi de la Censure, conversation avec Marguerite Duras, Joëlle Losfeld/Gallimard, 2002)
Nicolas Jones-Gorin, romancier (Rose Bonbon, Gallimard 2002)
Bernard Noël, essayiste, romancier, poète, critique d'art (Le Château de Cène, L'Imaginaire/Gallimard, 1992)
Agnès Tricoire, avocat, spécialiste en Propriété Intellectuelle, déléguée de l'"Observatoire de la Liberté d'expression en matière de création" de la Ligue des Droits de l'Homme
Olivier Rubinstein, directeur général de Denoël, membre du SNE (Justice et édition : plaidoyer pour une justice adaptée, SNE, 2003).
Consulter le texte des interventions (version pdf)
Consulter le texte des interventions (version html)
SGDL – communication – tél : 01 53 10 12 15 – communication@sgdl.org
Hôtel de Massa - 38 rue du Faubourg-Saint-Jacques - 75014 Paris
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COMMUNIQUE DE LA SOCIETE DES GENS DE LETTRES
INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SGDL CONTRE GOOGLE
Paris, le 8 novembre 2006
La Société des Gens de Lettres de France a pris la décision d'intervenir volontairement, dans la procédure engagée le 6 juin 2006 par le groupe La Martinière à laquelle s'est joint le Syndicat National de l'Edition, contre Google Inc. et Google France.
Son intervention est justifiée par l’atteinte portée au droit moral des auteurs par Google.
En vertu de sa mission statutaire de défense du droit d’auteur, la SGDL assure de façon générale la protection des intérêts moraux ou matériels de ses membres. Elle estime que la numérisation d’ouvrages relevant tant du domaine public que du domaine protégé entreprise par Google dans le cadre des accords conclus avec de grandes bibliothèques universitaires anglo-saxonnes et espagnoles, et l’accès donné à une multitude d’extraits d’œuvres par le truchement du service «Google Recherche de Livres» sans autorisation préalable ni consultation des auteurs ou de leurs ayants droit, privent ces derniers de l’exercice de leur droit moral, prérogative perpétuelle, inaliénable et imprescriptible.
SGDL – communication – tél : 01 53 10 12 15 – communication@sgdl.org
Hôtel de Massa - 38 rue du Faubourg-Saint-Jacques - 75014 Paris
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"L'AVENIR DU LIVRE" :
la SGDL a fait entendre la voix des écrivains et des auteurs de l'écrit
Le Colloque « l’Avenir du livre » organisé par le CNL et le Ministère de la Culture et de la Communication s’est tenu le 22 février dernier pour clôturer les réflexions entreprises à travers les onze tables rondes de la mission « Livre 2010 ».
Associée au projet, la Société des Gens de Lettres a pu faire entendre la voix des auteurs de livres et attirer l’attention de l’autorité publique sur les problèmes sociaux et fiscaux qu’ils rencontrent.
Renaud Donnedieu de Vabres, ministre de la culture et de la communication, dans son discours d’ouverture, a pris l’engagement suivant :
« Vous, auteurs, devez être placés au centre du système en tant que créateurs. Vous êtes à la base de la création et les conditions de production de votre création doivent être favorisées sans bouleverser son économie, particulièrement fragile. Je préconise aussi l’établissement d’une franchise fiscale de 20 000 euros sur l’ensemble des droits d’auteurs perçus au long d’une année.
Parallèlement, les traducteurs, à la fois recréateurs et passeurs de culture, feront l’objet d’aides renforcées. Acteurs indispensables de la diversité et de la circulation des œuvres, je souhaite les accompagner pleinement ».
La Société des Gens de Lettres se réjouit de voir prise en compte la révision de la fiscalité des écrivains et des auteurs de l’écrit dont elle avait exprimé le souhait dans le rapport remis au CNL et à la DLL à l’issue du projet « Livre 2010 ». Elle veillera, le cas échéant, à ce que cette proposition ne reste pas au stade de promesse électorale.
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Portraits d’écrivains par Brigitte Giraud D’après La Condition littéraire (Bernard Lahire, La Découverte, 2006)
Ce texte a fait l’objet d’une autorisation de reproduction et de représentation consentie par Brigitte Giraud, il est strictement réservé aux fins de diffusion sur le site web de la Société des Gens De Lettres. Toute reproduction, représentation ou diffusion, en tout ou partie, du contenu reproduit ci-après, par tout procédé ou sur quelque support que ce soit est interdite sans l’accord de son auteur. Le non-respect de cette interdiction constitue une contrefaçon susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur.
Accès au texte
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES
MESURES D ’URGENCE, EN FAVEUR DU LIVRE, DE SES AUTEURS ET DE SES LECTEURS…
1. Pour sauvegarder le droit d’auteur
Dans un système où l’économique prime sur le culturel, face à la tentation du copyright, et aux nouveaux modes de captation et d’utilisation non autorisée de tous les écrits, les écrivains, scénaristes et auteurs de livres, attendent du ministère de la Culture et du législateur qu’ils assurent la sauvegarde du régime dualiste du droit d’auteur français :
droit moral + droit patrimonial.
Nous sommes ainsi opposés à toute éventualité d’un droit d’auteur paneuropéen.
• En particulier, conformément au Code de la Propriété Intellectuelle, nous voulons pouvoir autoriser ou interdire l’usage de tout ou partie de nos œuvres.
Dans le cadre de l’utilisation des contenus de nos livres sur Internet, nous avons vivement combattu le projet de licence globale, heureusement rejeté par le législateur au printemps dernier, qui balayait notre droit moral et rendait l’exercice de notre droit patrimonial quasiment impraticable. Une mauvaise solution à ne pas confondre avec la licence légale, du type de celle en vigueur dans le cadre du droit de prêt en bibliothèque, et qui pourrait mettre en place une taxation des fournisseurs d’accès.
• Plutôt que d’enrichir les industriels et fabricants de mesures techniques de protection et de verrouillage des contenus (MTP/DRM), nous sommes partisans du maintien de l’exception pour copie privée et de la redevance qui en découle.
• Face à l’imbroglio de la loi relative au Droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information (DADVSI), votée dans la confusion en juin 2006, et qui restreint d’un côté les champs d’utilisation des contenus qu’elle ouvre de l’autre, nous préconisons le retour à la négociation conventionnelle. Tel est le cas actuellement pour les « ouvrages conçus à des fins pédagogiques », parmi lesquels les manuels scolaires, exclus de l’exception. Pour encadrer les exceptions légales, sans préjudice pour les droits des auteurs, nous privilégions ce type d’accords sectoriels, signés avant la promulgation de la loi avec l’éducation Nationale, et applicables seulement jusqu’au 1er janvier 2009.
• Nous demandons que le futur ministère de la Culture soit garant de la présence des écrivains et des auteurs de livres dans toute discussion et négociation engageant l’avenir de leurs droits d’auteur.
2. Pour assurer le revenu,
et renforcer le statut social des écrivains et des traducteurs
• Au terme de l’année la plus mauvaise depuis 15 ans pour la vente de livres au détail (le marché du livre a connu une baisse jamais vue de 5% au cours du dernier trimestre 2006(1), époque de fêtes pourtant traditionnellement favorable au commerce de détail), et face à la diminution régulière de nos rémunérations, la Société des Gens de Lettres demande le rétablissement d’un abattement fiscal appliqué aux revenus en droits d’auteur issus du livre, plafonnés à 15 000 euros de perceptions annuelles. Pour sa part, M. Donnedieu de Vabres a déclaré, le 22 février dernier dans son discours d’ouverture du colloque sur l’Avenir du livre, en conclusion des tables rondes du Livre 2010, auxquelles nous avons participé activement : « Je préconise l’établissement d’une franchise fiscale de 20 000 euros sur l’ensemble des droits d’auteurs perçus au long d’une année… ».
• Nous demandons à l’Etat de remplir un rôle d’initiateur et de médiateur pour piloter un accord auteurs/éditeurs sur un nouveau Code des usages en matière de contrat d’édition papier, et d’édition numérique notamment à propos de la durée de cession des droits.
• Constatant que, en regard des 58 000 ouvrages publiés en France en 2006, seulement 1 770 écrivains et 680 traducteurs bénéficient du régime de retraite de l’AGESSA, et, suivant le principe d’unicité de notre profession, qui fait qu’un auteur est aussi de plus en plus fréquemment conférencier, scénariste, animateur d’ateliers d’écriture, écrivain en résidence, etc.), nous demandons que tous nos revenus annexes liés à notre activité d’auteurs de livres soient pris en compte pour le calcul de notre seuil d’affiliation au régime de sécurité sociale des auteurs.
• À une époque où le SMIC augmente régulièrement à l’inverse des droits d’auteur qui ont tendance à diminuer, nous demandons également que le calcul de notre seuil d’affiliation à l’AGESSA soit décroché de sa référence à 900 fois la valeur du SMIC (7 335 euros).
3. Pour réussir le passage au numérique
Le passage au numérique est une chance historique pour le livre et la lecture. Grâce à la numérisation, à la consultation et à la diffusion des contenus en ligne, dès demain, des centaines de milliers d’ouvrages disparus des circuits commerciaux vont bénéficier d’une seconde vie. Libérés, grâce au Net, de la dictature des flux qui ne laisse à nos livres qu’une durée d’existence de quelques semaines, le temps de disparaître des points de vente pour ne jamais y revenir, ils resteront enfin disponibles en toute occasion pour un public qui, pour l’instant, en ignore l’existence et la richesse.
Abonnement annuel pour la consultation en bibliothèque, et fichiers autodégradables pour l’emprunt… Paiement à l’acte, rémunération par écrans publicitaires ou licence légale permettant un accès et un achat illimités, moyennant une rémunération forfaitaire des ayants droit… Avec les éditeurs, avec les libraires et la Bibliothèque nationale de France, qui développe actuellement le projet de Bibliothèque numérique européenne Européana, à destination de 380 millions de lecteurs européens, il nous faut imaginer de nouveaux modèles économiques viables, respectueux du droit sur les œuvres protégées et de leur contenu.
D’autant que, au-delà de la seule numérisation des textes existants, en termes de confort de lecture, l’E-book a franchi un pas décisif. L’arrivée en force de l’encre et du papier électronique réinscriptible, annoncent de nouvelles formes de supports nomades pour contenus téléchargeables. Même si, en littérature, le livre papier survivra, les ouvrages techniques, ou à contenu à fort renouvellement comme dans le domaine juridique, ne seront pas les seuls concernés. Boîtes à écran portatives et readers e-paper sans limitation d’espace, feuille « souple », pour faire défiler les pages d’un livre, ou livre électronique, avec une réglette en guise de reliure, qui permet de lire page à page, de revenir en arrière, de comparer tel ou tel paragraphe avec tel autre… tous les modes d’usage sont à réinventer.
• Nous préconisons la mise à l’étude rapide d’un système de « Prix unique » du livre numérique.
• Dans un contexte à ce point révolutionnaire, nous demandons l’harmonisation des taux de TVA (actuellement à 19,6% pour le numérique) à 5,5% pour l’ensemble des produits culturels, et en particulier tous les supports permettant la diffusion des contenus écrits.
• Nous souhaitons l’activation de la « Zone grise », préconisée en 2006 par François Stasse dans son rapport, pour la numérisation et la diffusion via le Net, des livres sous droits publiés il y a plus de cinq ans et ne faisant plus l’objet d’une exploitation commerciale suivie.
• Dans le cadre de la dématérialisation des supports, et de la diffusion numérique des livres sous droits, nous demandons d’urgence le déblocage des fonds nécessaires à la réalisation d’un fichier global des ayants droit permettant d’identifier les auteurs et les éditeurs titulaires des droits sur les œuvres dites « orphelines ». Faute de quoi, au moins un ouvrage sur deux ne pourra jamais être mis en ligne. Nous rappelons en outre que seule une solution d’ordre législatif pourra encadrer l’usage de ces œuvres innombrables dont la paternité est impossible à déterminer, et les droits actuellement « irrépartissables ».
• Pour la sauvegarde de la chaîne du livre, nous souhaitons que les libraires de proximité puissent servir de relais au téléchargement des contenus, soit sur leurs sites, soi via des bornes de téléchargement sur leurs lieux de vente.
Ce chantier, immense, ne se limite pas à ces mesures.
La bulle Internet n’éclatera pas une seconde fois. Alors que Google numérise nos livres à tour de bras sans notre autorisation, face au mythe de la gratuité, face à la captation, au détournement et au « libre-échange » des œuvres de l’esprit, à court terme mortels pour les créateurs et pour notre identité culturelle, le temps nous est compté.
4. Pour l’insertion et la promotion sociale
par le livre et la lecture, avec le concours des auteurs
Il suffit de se rendre dans nos banlieues pour mesurer que, faute de posséder un minimum de culture livresque permettant une meilleure maîtrise du langage, trop de jeunes sont marginalisés et démunis face au marché du travail. Qu'est-ce qu'un livre ? Ils n'en ont même pas idée ! Et pendant ce temps-là, victime d'une culture collective saignée à blanc, notre littérature à laquelle nous sommes consubstantiellement liés perd de son influence et de sa vitalité.
• Alors que chacun déplore ce déficit d'influence du livre dans notre société comme outil d'intégration sociale et culturelle, et vecteur de partage de nos valeurs civiques, la Société des Gens de Lettres appelle à une implication renforcée de l’Éducation nationale, des Affaires sociales, des Affaires étrangères et de la Justice, en faveur d’un programme concerté au niveau national de travaux autour de l’écrit, avec les auteurs de livres. Seraient concernés, en complément d’actions régionales souvent pertinentes, ou en synergie avec elles : les zones d’éducation prioritaire, les centres de formation d’apprentis et l’enseignement professionnel, les maisons d’arrêt, les hôpitaux, les foyers de travailleurs immigrés en mal d’intégration, etc.
(mars 2007)
(1) Chiffres publiés par Livres Hebdo
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Exploitation numérique ? De quoi parle-t-on ?
Que recouvre l’exploitation numérique ?
Vaste sujet que celui de l’exploitation numérique d’une œuvre. Aborder un tel sujet nous amène à nous interroger sur les formes d’exploitation que peut prendre l’œuvre écrite transposée dans l’environnement numérique. Nombre d’intervenants ont pu faire part de leur expérience sur le sujet. Écriture libre, mise à disposition directe sur le réseau Internet mais également numérisation d’œuvres imprimées à l’origine. Comment considérer l’auteur ? Comment ne pas voir se dissoudre l’œuvre dans la masse d’informations présente sur le réseau Internet. Et finalement constater la disparition de l’auteur parce que difficilement identifiable à l’œuvre et dissocié de celle-ci à l’issue des épreuves de reproduction non contrôlées, dont cette dernière est l’objet. Voilà donc une liste de questions, non exhaustive, auxquelles nous sommes confrontés lorsque l’on est amené à s’interroger sur la relation entretenue entre l’œuvre et son exploitation numérique.
Quelles conséquences dans le rapport auteur/éditeur : un contrat d’édition à inventer ?
Qui est auteur aujourd’hui et qui ne l’est pas ? Internet permet l’expression de tous, plus encore que ne le permet l’édition traditionnelle. Dès lors, le rapport à la création change, peut on d’ailleurs parler de création au sens où l’entend l’esthétique, à une époque où l’on constate que la qualité disparaît au profit de la quantité. La publication devient unilatérale et s’inscrit progressivement dans un rapport à soi et non dans un rapport bilatéral ou synallagmatique, au sens juridique du terme. L’édition en devient donc facilitée grâce à la souplesse offerte par la numérisation, l’auteur pouvant se passer de l’éditeur lorsqu’il décide lui-même de mettre son œuvre en accès libre sur le réseau. Bien que l’autoédition existe traditionnellement, elle restait résiduelle jusqu’alors Avec le potentiel offert par l’Internet, l’autoédition pourrait bien ne plus rester en marge.
Toutefois, force est de reconnaître que les antagonismes au centre de ce débat sont constitués par l’opposition qui réside entre l’évolution technologique d’une part, laquelle permet un accès, une circulation rapide et facile des œuvres, et les titulaires des droits sur les œuvres qui attendent de connaître les modes de sécurisation juridiques et matériels dédiés aux créations en circulation.
1. Que recouvre l’édition numérique ?
A- Nouveaux supports avant tout.
Si l’on fait un état des lieux des modes d’exploitation de l’œuvre sous différents formats numérisés, nous pouvons apprécier ces derniers aux termes de leur développement successif.
- le livre numérique (ainsi défini par la commission de réflexion sur le livre numérique dans son rapport de mai 1999, dit « rapport Cordier » du nom du président de la commission initiée par le Ministère de la Culture et de la communication de l’époque, commission instituée en septembre 1998)
Celui-ci étant le contenu même de l’oeuvre présenté en fichier informatique, et lisible grâce au livre électronique qui représente l’outil dédié à la lecture du format de l’œuvre ainsi accessible.
- la publication électronique directement sur site web :
* consultation directe sur le site web
* consultation par téléchargement
- le livre papier numérisé par scanner
Mais le numérique ouvre également le champ des nouvelles formes d’écritures :
- les weblogs ou blogs
- l’autoédition
Du côté du lecteur confronté à une sorte de massification du contenu écrit, il en résulte un problème de repère, d’identification. L’écrit recouvre l’écrit : d’un jour à l’autre un texte se retrouve enseveli par son suivant sans lien nécessaire, à une vitesse folle. Lier un auteur à une œuvre devient donc compliqué, l’œuvre se dissout dans un tout. Pour l’auteur, la recherche d’une codification technique de son œuvre se relève alors nécessaire. Le lecteur en sera d’autant mieux informé.
Codification de l’œuvre
La technologie vient au secours de la création et permet, à certains égards le suivi des œuvres, leur identification dans le cadre de leur mise à disposition. Ainsi, les procédés dit de watermarking (empreinte numérique) ou encore le tatouage numérique, et plus largement toutes mesures techniques de protection, permettront ils de sécuriser la diffusion des œuvres protégées ? Emergeants il y a quelques années, les améliorations apportées consacrent leur efficacité, toutefois, en faire l’unique solution risque de porter atteinte à l’utilisation de l’œuvre dès lors que les restrictions au principe de copie privée numérique notamment, réduisent la consultation et la reproduction de l’œuvre par le lecteur à des fins non commerciale et privée.
B- Les acteurs en présence
Au début des années 2000 : plusieurs projets : e-book de 00h00.com, puis Cytale, se sont soldés par des échecs consécutifs, échecs notamment dus en raison du faible nombre de titres accessibles et problème d’interopérabilité avec l’ordinateur personnel.
Aujourd’hui, les fournisseurs de logiciels : Adobe (acrobat reader) electronic book exchange, notamment) sont présents sur le marché et envisagent le développement d’accords de distribution avec les éditeurs.
2. Conséquences sur le contrat d’édition
Se dirige-t-on vers un nouveau contrat d’édition à l’économie juridique renversée (droits électroniques devenant les droits primaires et droit d’édition graphique de l’ouvrage de librairie devenant les droits dérivés, ex : manuscrit.com) Va-t-on vers une édition complémentaire : papier et numérique cohabitant en se complétant et sans se faire de l’ombre ?
Rappelons que l’oeuvre numérique relève, dans le cadre du contrat d’édition traditionnel, de l’exploitation dérivée de l’ouvrage papier.
Considérant l’exploitation numérique d’une œuvre littéraire, l’équilibre juridique traditionnel du contrat d’édition se voit donc confronté à la remise en cause des obligations principales qu’il comporte
En priorité, lors d’une négociation, l’auteur et l’éditeur accorderont donc une plus grande importance à la cession des droits dérivés et plus particulièrement des droits numériques. On pourrait même conseiller la cession desdits droits par acte séparé dans le sens consacré par l’article L.132-3 du Code de la Propriété Intellectuelle eu égard à la cession des droits d’adaptation audiovisuelle
Les formats d’exploitation prévus (format de lecture compatible, diversifiés) devront être déterminés avec précision et de manière expresse, en conformité avec l’article L.131-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
En contrepartie, une juste rétribution de l’auteur cédant ses droits au titre des exploitations prévues devra nécessairement être consacrée par les contrats. L’assiette de rémunération en sera donc bouleversée puisque pourront être envisagé les paiements à l’acte mais également les abonnements. Se pose alors la question de la réforme de la loi Lang de 1981 relative au prix unique du livre.
En outre, il conviendra de reconsidérer l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre mise à la charge de l’éditeur, quand on sait que le principe du stock disparaît et que la notion d’épuisement de l’œuvre se voit ainsi remise en question.
L’auteur pourra-t-il toujours se fonder sur l’article L.132-17 du Code de la Propriété Intellectuelle pour reprendre ses droits en cas d’épuisement de l’œuvre et de décision de l’éditeur de ne pas donner suite à une demande de nouveau tirage ?
En réponse, nous pourrions nous risquer à suggérer une cession des droits limitée dans le temps et mettre fin à la voix générale empruntée par nombre d’éditeurs tel que celle de la durée de cession maximaliste autorisée par le Code (la vie durant de l’auteur et 70 ans post mortem)
Enfin, et en lien avec la réforme de l’assiette de rémunération des droits, comment considérer l’obligation de reddition compte. L’échéance annuelle n’est-elle pas inappropriée quant l’éditeur dispose de moyens techniques qui permettent de connaître quasi instantanément les ventes réalisées sur son site ou sur celui de ses partenaires. Des relevés de comptes mensuels, plus fiables pour l’auteur et plus détaillés sont donc à recommander.
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Ce que l’économie peut dire du débat juridique sur le projet de loi
sur les droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information
Philippe CHANTEPIE
Le rappel du contexte historique des principes du projet de loi est nécessaire pour saisir quelques-uns des ressorts économiques du débat national sur le projet de loi relatif à la transposition de la directive droits d’auteur et droits voisins dans la société de l’information.
C’est un débat dont on pouvait assez aisément prévoir qu’il prendrait la tournure qu’il a prise car il est juridiquement identique à celui qu’ont connu les États-Unis avec le DMCA, et qu’économiquement il oppose des thèses bien connues sur un terrain balisé. Économiquement, la situation produite par l’essor des techniques numériques et des réseaux engendre naturellement des difficultés sur la question de la propriété littéraire et artistique. Il est peur étonnant qu’on voit se confronter un certain nombre de solutions dans les débats autours de la licence légale, des DRMs, etc.
I – Un débat sous l’empire d’un droit-machine
Le contexte est connu désormais. Le projet de loi est issu d’une réflexion juridique qui d’après ce qu’on peut constater après une analyse historique date du milieu des années quatre-vingt. En tout cas, la solution telle qu’elle se présente avec les DRMs tranche autour du milieu années quatre-vingts la problématique numérique, et a alors pour slogan par la phrase du président C. Clarck, Président du syndicat des éditeurs de livres américains : « la machine est la réponse à la machine ».
Face aux évolutions techniques prévisibles et notamment les techniques numériques qui se répandent à peine dans les années quatre-vingt, bien que la plupart d’entre-elles trouvent leur naissance dans les années quarante, on perçoit qu’un problème de rémunération et de contrôle des exploitations gagne en puissance. La solution imaginée consiste à développer des « machines » face aux machines de reproduction qu’on trouve dans les foyers, les entreprises, etc.
Toute l’histoire du droit de propriété intellectuelle depuis les années quatre-vingt au plan international est guidée par cette perspective qui est en réalité un objectif pratique. On observe en Europe, dès 1988 avec le Livre vert sur le droit d’auteur et le défi technologique - oublié mais très intéressant et complet – se dessiner l’ensemble des questions qui sont à présent pendantes au Parlement. Il posait déjà les questions soulevées sur la copie privée, à peine encore numérique, la rémunération de cette copie, l’efficacité et les problèmes posés par les toutes premières mesures techniques et constituait un premier imaginaire de la distribution de contenus contrôlée par des DRMs.
Aux États-Unis, la même discussion a eu lieu et s’est traduite par l’Audio Home Recording Act de 1992 pour les cassettes numériques. Et, en 1994-1995, s’est élaboré le projet de texte de loi consacrant un système de protection technique des œuvres et des mesures de protections juridiques des protections techniques – donc, l’interdiction de contourner ces mesures techniques – nœud de la directive européenne de 2001-1929. D’emblée, le débat fut très virulent et ouvrit cent sujets, cimentant l’opposition du Congrès et conduisant l’administration Clinton a imposé d’abord au monde même, les règles qui ne recueillaient pas l’adhésion nationale. C’est l’objet des Traités OMPI de 1996 que poussés par les États-Unis et la Commission européenne : un détour international qui est une sortie puis une entrée.
D’entrée en effet, selon ce droit international lié à l’OMC, et depuis cette date, la question de la propriété intellectuelle dans l’environnement numérique apparaît définitivement et complètement traitée. Elle trouve solution dans la forme d’un modèle économique unique donc exclusif : la protection technique des supports et la distribution numérique contrôlée par des systèmes numériques de gestion des droits. Cette logique qui a deux décennies d’âge et n’a cessé de se développer, la plupart des États ayant ratifié les traités OMPI et modifié leur droit positif, veille au maintien des rémunérations pour chaque exploitation des œuvres et organise la garantie techno-juridique de l’intégralité d’exercice du droit exclusif des titulaires de droits d’auteurs droits voisins, grâce à ces mesures techniques et grâce à la protection juridique de ces mesures techniques.
Pareille approche s’appuie sur des fondements économiques, classiques solides. Mais, en même temps, les solutions proposées autour de l’idée de « licence légale » ne sont pas dénuées de fondements économiques forts solides aussi. Et, il était logique que le débat désormais public sur cette alternative se soit développé, y compris de façon aussi sommaire. Car, il rend compte de façon compréhensible le fait que tout pouvoir public est placé face à un dilemme : si chacun, c’est-à-dire tous ceux que l’accès aux œuvres mobilisent un instant, peut reproduire, s’approprier les œuvres, les dupliquer les diffuser les rediffuser, les échanger, les pouvoirs publics ne peuvent que :
– suivre une piste qui serait l’abandon numérique et prendre cet état de fait comme une situation inéluctable et trouver des modes de rémunération qui ne soient pas fondés sur les exploitations ;
– ou plutôt, utiliser le « verrouillage numérique », suivant en cela la perspective tracée par le modèle réussi depuis les années quatre-vingt de la télévision payante, et lors hausser à proportion de la validité de ce modèle une panoplie d’actions tendant à décourager ceux qui s’y refusent ;
– mais encore, chercher à maintenir un système de verrouillage pour un certain nombre d’exploitations (les premières exploitations, ou certains films, etc.) et ensuite, faute de pouvoir tracer la totalité des exploitations, admettre des systèmes ou des mécanismes de financements complémentaires.
Le débat s’est noué en large partie en raison de cette oscillation entre des univers économiques possibles. Il est d’une assez grande simplicité d’un point de vue économique, mais s’est rendu particulièrement inextricable, complexe et radical parce qu’il se fondait sur l’idée ou l’obligation conférée au droit de consacrer et ainsi figer les conditions d’un modèle économique, préalablement posé, comme la solution universelle à un problème économique et technique, sans doute plus large. Présenté simplement, le débat porte sur les modes de rémunérations d’une industrie spécifique dont une large partie du cycle économique connaît un bouleversement radical : la distribution.
L’économie des contenus a des caractéristiques bien connues : elle suppose des investissements importants, des coûts fixes généralement élevés, incorporant des coûts échoués ou perdus pour la production des contenus. D’un autre côté, elles bénéficient d’économies d’échelles tout aussi fortes puisqu’on peut reproduire industriellement l’original à des coûts unitaires marginaux quasi nuls. Une telle structure économique justifie que les producteurs essaient de tenir par le capital, les outils de distribution, la promotion, etc. et, plus que tout, la propriété littéraire et artistique les systèmes de distribution et d’exploitation. de veiller à ce que l’ensemble de la chaîne de distribution et d’exploitation soit maîtrisé pour se garantir une maximisation des revenus d’exploitation de nature à amortir les investissements réalisés pour des prototypes.
Le numérique amplifie les économies d’échelle de reproduction à un niveau infini, puisqu’on peut quasiment gratuitement reproduire et distribuer les contenus. Ce que met en cause le numérique c’est le segment de la distribution et surtout le modèle économique de la vente à l’exemplaire. Il le fait pour une raison économique fort simple qui tient à l’analyse de la nature des biens.
Économiquement, on caractérise les biens selon leur propriété de « de rivalité » ou de « non rivalité », c’est-à-dire de leur qualité ou non à être consommé par un agent sans diminution ou augmentation, plus largement sans effet pour la consommation d’autrui. Si le bien est rival, il peut devenir un bien privé et être constitutif d’une exploitation de celui-ci sur un marché. Il est alors un bien privé. Inversement, certains biens ont pour qualité d’être non-rivaux et ainsi, la consommation de ce bien par un agent ne peut diminuer celle d’un autre. Il en va ainsi de l’éclairage public mais aussi de la télévision ou de la radiodiffusion hertzienne.
Les situations créées par ce type de biens impliquent qu’on ne peut s’assurer que chacun contribuera au financement de la production de ce bien. Celle-ci suppose alors des financements indirects, le plus souvent de tiers payant. Telle est notamment le cas de la publicité ou de la redevance audiovisuelle pour financer la production de programmes. C’est un dispositif juridique qui vient pallier ce que l’économie néoclassique analyse comme une défaillance de marché.
Avec la dématérialisation qu’il provoque, le numérique et les réseaux ont très exactement pour effet de transmuer les contenus, c’est-à-dire la qualité des biens informationnels qui prennent le plus souvent appui sur un support analogique et matériel et deviennent alors immatériels, infiniment reproductibles et diffusables à coût quasi nul. Numérisé et susceptible d’une expansion infinie sur les réseaux, un contenu devenu un bien non rival, appelle évidemment des solutions d’amortissements des exploitations non maîtrisées.
Du point de vue économique se pose donc évidemment la question du financement de ce type de bien (comment finance-t-on les phares ou les infrastructures de bien collectifs ?). Généralement on a d’autres systèmes que le marché dans ce cas puisque personne n’est tenu de payer. La réponse traditionnelle selon cette approche consiste face à cette tendance à la non-rivalité des biens et à des consommations perçues comme celles de passagers clandestins (free riders), à construire les conditions d’une exclusion de ceux-ci. L’excluabilité est la réponse ; elle suppose un appareillage juridique ou technique capable d’atteindre son but.
C’est la réponse trouvée par les industries culturelles et les pouvoirs publics dans les années quatre-vingts avec la fonction des mesures techniques de protection des œuvres et le renforcement de la protection juridique des œuvres. Car toutes les industries culturelles avec le numérique, sont plus ou moins, en fonction du mode d’exploitation et du rapport à l’œuvre, (le livre est le secteur qui est le moins confronté pour le moment directement à cette question-là, ça dépend encore des segments du marché du livre : bande dessinée, revues, etc.) confrontées à ce défi.
On pourrait même dire, d’un point de vue économique, que c’est d’ailleurs le fondement majeur du droit de reproduction, pourvu qu’on veuille bien dissiper un moment la mythographie à laquelle les auteurs protégés par ce droit ont contribué. Car, les contenus dont il s’agit sont des biens informationnels, parfois aisément reproductibles par des contrefacteurs, par exemple à des fins de concurrence déloyale. Comment protéger l’inventeur d’une œuvre, l’auteur, face à des biens informationnels dont on ne peut pas être garanti qu’ils ne seront pas contrefaits, ou en tout cas répliqués par d’autres ? – Par l’institution d’un monopole qui a objectif d’exclure la concurrence déloyale, la contrefaçon, et plus largement toute exploitation qui échapperait au contrôle des créateurs et ne contribuerait au financement de la création et de la production.
Le numérique l’ensemble de ces difficultés et peut bien faire voler en éclat tous les remparts juridiques mis au service de la lutte contre la contrefaçon qui a un coût à comparer avec la perte de revenus potentielle d’une absence de maîtrise des exploitations. Loin d’être antinomique avec la propriété intellectuelle, il rappelle la fragilité primitive de son fondement économique, sans rien dire de sa légitimité, d’ailleurs. Tout concourt alors pour que le débat politique et social, se polarise à ce point sur la question de la propriété intellectuelle. D’autant que, pour la première fois, ces effets économiques ne se produisent pas pour l’habituelle frange d’une population de concurrents, mais se jouent avec tous, et au premier chef, les amateurs d’œuvres. Le numérique rejoue la pièce du fondement du droit de reproduction, mais pour une assistance qui n’est pas celle des seuls professionnels, occupés à en extraire de subtils partages de valeur ajoutés et dans un théâtre qui n’est plus à l’italienne. Le cœur de la pièce est celle d’un théâtre total où l’accès aux œuvres le dispute à la rémunération de la création, dans un espace sans perspective. Ce retournement appelle un examen plus précis de ces fondements économiques et des solutions possibles.
II – Le meilleur des mondes possibles : droit muet et économie hésitante.
Prolonger par des systèmes de protections techniques et des DRMs les modèles juridiques du droit exclusif, et ce faisant traverser les mutations numériques ou sauter par-dessus constitue clairement, pour tout titulaire de droit l’image du meilleur des mondes possibles qui fait de l’excluabilité son ordonnateur. Cette hypothèse suppose que les systèmes de protections techniques s’attachent au support de l’œuvre ou au fichier même qui va être encrypté, car le DRM qui est un système numérique de gestion de droit organise pour les réseaux le contrôle des utilisations et avant tout le contrôle d’accès. Pour le consommateur, la question économique devient : ai-je un abonnement et un paiement qui permettront de décrypter l’œuvre ?
Passant à travers le temps et l’émergence des réseaux pair-à-pair, ce modèle est doué d’une vertu cardinale : permettre une « appropriabilité » directe des revenus pour l’ensemble des titulaires de droits. Ils peuvent en effet se garantir de la totalité des effets du droit exclusif qu’ils détiennent sur les œuvres puisqu’on est dans une logique de biens privés, de biens marchands et chaque client, par un mécanisme divers et varié, verse une rémunération qu’il est possible de contrôler. Le circuit économique des industries cultuelles, potentiellement si vulnérables à l’apparition d’une fuite, est parfaitement bouclé entre des investissements lourds et hasardeux et la difficulté de maîtriser la distribution et les exploitations. Ainsi, les mesures techniques de protection du CD audio, du DVD et les DRMs pour la distribution en ligne, participent parfaitement au modèle économique principal du numérique et sont donc classiquement tenues comme de nature à former un optimum de 1er rang.
Mais, face à la diffusion des techniques de reproduction, ce que l’édition connaît avec la photocopie, le problème économique est celui de l’« appropriabilité ». Comment garantir des remontées de rémunération en l’absence de contrôle des exploitations, des reproductions. À ce type de difficultés, des solutions nombreuses ont été trouvées. Elles vont de la taxe sur les photocopieurs, à la rémunération pour copie privée, de la licence légale radio, aux modalités de rémunération du droit de prêt en bibliothèque, etc. Elles ont été théorisées à partir de la question des lectures de périodiques qui combinent une appropriabilité directe par l’acquéreur et une appropriabilité indirecte, chaque fois que l’audience d’un exemplaire s’accroît et qui justifie les investissements des annonceurs.
En réalité, et c’est une question de fond que prend peu en compte la directive 2001/29, l’exploitation des contenus connaît une pluralité de modes d’exploitation. Pour la musique ou le cinéma, il y a très souvent plusieurs modes d’exploitation possibles pour ce type d’œuvres : certains avec des revenus directs tirés des consommateurs, généralement la plus grande part, d’autres avec des revenus indirects ou des tiers payants et ces modèles ne sont absolument pas exclusifs, ni contradictoire, ni mêmes concurrentiels. Or, le débat en cours repose sur l’hypothèse implicite le plus souvent que ces modèles sont parfaitement concurrentiels et s’excluent intégralement, ce qui n’est vrai que partiellement.
Une autre hypothèse doit cependant être formulée avant de mettre en œuvre une solution juridique reconnaissant un mécanisme de financement complémentaire. Quel modèle économique est possible sur la base des réseaux peer-to-peer. ? Autour de ces réseaux où s’échangent de manière infinie des contenus, où prévaut une logique d’échanges sans préoccupation de rémunération pour les titulaires de droits, est-il concevable de construire une appropriation de revenus ?
Ce sont des questions qui ont été l’objet de nombreuses analyses économiques et de propositions. Elles concluent que ces réseaux présentent par eux-mêmes de réels intérêts économiques. Les coûts de diffusion et de distribution quasi nuls viennent naturellement à l’esprit, puisqu’ils sont assumés par les utilisateurs et non les éditeurs, ce que l’industrie du jeu vidéo et des logiciels a compris assez vite. De plus, comme l’internet même, ces systèmes produisent ce qu’on désigne comme des externalités positives : plus il y a de gens dans un réseau plus l’utilité retirée à y participer est grande ou plus le réseau est large plus on a de chance de trouver l’œuvre qu’on cherche. Il y a des effets économiques qui sont aussi intéressants si on veut distribuer de l’œuvre et la faire connaître. C’est un réseau de distribution intéressant du point de vue du marché et de l’information sur les contenus potentiellement. Ces systèmes favorisent le « matching », l’appariement de l’offre et de la demande. En somme, hormis la question de la rémunération, la structure de ces systèmes n’est pas sans intérêt pour les industries culturelles et favorise ce qu’on a appelé la « super-distribution » qui combine ces qualités.
Mais parallèlement, les analyses effectuées sur les systèmes peer-to-peer ont mis en évidence des problèmes de fondation de modèles économiques, qui paradoxalement sont analogues à ceux qui concernent l’économie de la propriété intellectuelle dans l’univers numérique.
Comme pour tous biens collectifs, les biens non-rivaux, le problème est celui de la contribution à la production, c’est-à-dire en ce qui concerne les systèmes peer-to-peer, celui de la mise à disposition. Or, les études effectuées sur ces systèmes manifestent que la proportion d’altruistes est très faible au regard de celle des passagers clandestins qui cherchent seulement à accéder aux contenus sans en mettre à disposition. Dans ces conditions, les initiateurs des systèmes peer-to-peer n’ont eu de cesse de faire évoluer ces systèmes pour contraindre les utilisateurs à mettre des contenus à disposition, soit sous des formes de bénéfices, soit à travers des mécanismes contraignants, tendant à transformer ces biens collectifs en biens privés.
En réalité, d’un point de vue économique, ce que les fabricants des réseaux peer-to-peer ont cherché à faire, c’est à construire un modèle économique d’audience publicitaire couplé avec modèle qui pourrait s’appuyer sur la réintroduction de mécanismes favorisant la rivalité voire l’excluabilité des biens. Car ces conditions sont apparues nécessaires pou rendre ces réseaux économiquement soutenable et éviter une logique de biens parfaitement publics, soumis au risque d’épuisement du gisement. Ce risque est d’ailleurs limité, car l’effet « gratuité » reste un vecteur d’une mise à disposition minimale de contenus.
Il y a par conséquent une forte convergence entre la logique économique des DRMs qui doit profiter des bénéfices de la super-distribution, et la logique économique des systèmes peer-to-peer qui cherchent à transformer l’échange en marché. Une fois les réticences des ayants droit vaincus, les réseaux peer-to-peer sont intéressants pourvu qu’ils favorisent une remontée de rémunération. Une fois les limites du modèle d’audience rencontrées, le retour à des formes de biens privés est une nécessité pour les réseaux peer-to-peer.
Ce rapprochement est finalement, tardivement, à l’œuvre. Les offres commerciales de contenus ont engagé une évolution forte : l’exploration à côté ou à la place de la vente au titre du système de location. Il s’agit d’une mise à disposition sous forme d’abonnement d’un très vaste catalogue dont l’accès est interrompu en cas de désabonnement. De plus les abonnés peuvent favoriser des logiques de prescription entre eux. On s’approche ainsi des systèmes d’échanges et on construit facialement au moins une rémunération forfaitaire excessivement semblable aux propositions formulées autour de l’idée de « licence légale ». La différence est évidemment, qu’un tel modèle économique s’accommode fort bien du droit exclusif et favorise une appropriabilité directe, une rémunération proportionnelle, en somme du respect des règles de la propriété intellectuelle. On peut songer à d’autres modèles capables de monétiser le peer-to-peer, mais ils apparaissent autrement plus complexes techniquement et commercialement à mettre en œuvre pour atteindre un pareil objectif.
C’est l’une des raisons principales pour laquelle les débats publics peuvent sembler mal poser. Ils font prévaloir une opposition juridique radicale (droit exclusif versus licence légale) sur une convergence économique. Il est de l’intérêt bien compris de l’ensemble des acteurs économiques, des intermédiaires et des utilisateurs de rechercher des modèles qui sont en mesure de combiner la possibilité d’échanger parce que, dans le monde numérique la rareté et la valeur se déplacent du contenu, de la masse des contenus, vers l’information sur le contenu, avec la faculté de rémunérer. De ce point de vue, la question des moteurs de recherche, de l’éditorialisation des contenus, des modes d’accès à leur connaissance, etc. constituent des enjeux très redoutables.
Ce que l’économie peut dire de ces problèmes, c’est qu’il y a un choix possible entre un optimum de 1er rang qui est coûteux à maintenir et ne contribue pas facilement à l’accès aux contenus mais au financement de leur production et qui peut susciter des questions en termes de welfare. Il y a aussi un optimum de 2nd rang, qui n’a cessé de se développer chaque fois que la maîtrise des exploitations devenait trop coûteuse ou impossible et qui a consisté dans la mise en place de mécanismes d’appropriabilité indirecte de revenus. Ces solutions sont presque toujours défavorables aux ayants droit si l’on observe les montants de rémunération très éloignés de celles que peuvent procurer les ventes d’exemplaires originaux. Elles constituent un revenu complémentaire, la réparation d’un préjudice qui est fondé sur une perte de chance, celle de contrôler une exploitation et d’en tirer l’intégralité des revenus attendus.
Entre les deux, il n’appartient pas au droit de trancher en premier. C’est la difficulté fondamentale soulevée par le contexte historique des solutions juridiques qui pose que seule la première solution est bonne, gelant potentiellement les usages et les offres. Entre les deux, ce qui l’emporte, c’est la formation de modèles économiques tirant les bénéfices d’un nouveau mode de distribution et d’échange et les modes de rémunérations les plus appropriés au financement de la création, c’est l’espace de liberté ante-juridique qui permet de découvrir ces nouvelles logiques. Après seulement, le droit peut encadrer le consensus né de la rencontre de l’intérêt des créateurs, éditeurs, producteurs, et de l’intérêt du public.
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Chef du Département des études de la prospective et des statistiques, Ministère de la culture, chargé de cours d'économie de la communication numérique à Paris I et d'économie des industries culturelles à l'INA-ENST. Cette intervention n'engage que son auteur car elle développe une anaalyse développée dans les conditions de liberté propres aux travaux de l'Inspection générale de l'administration des affaires culturelles et dont la pulbication a été autorisée. http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/054000402/0000.pdf
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Agents littéraires :
vers une nouvelle politique des relations Auteur/Editeurs
Débat organisé par la Société des Gens de Lettres au Salon du livre de Paris le vendredi 23 mars 2007 avec François Samuelson, Pierre Astier, Olivier Nora et Leïla Marouane, animé par Alain Absire, président de la SGDL.
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