Les clauses des contrats : des nouveautés inquiétantes

droitsnumeriquesLa Société des Gens de Lettres attire l’attention des auteurs sur l’apparition de nouvelles clauses dans certains contrats d’édition, clauses dont il est parfois difficile de mesurer les conséquences. Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. invite les auteurs à les discuter, et si possible à les refuser, et à enrichir eux-mêmes cette rubrique par des clauses inhabituelles et inquiétantes qu'ils verraient apparaître dans leurs contrats récents.



Rappelons que tout contrat peut être négocié avec un éditeur, qu’il s’agisse des conditions générales ou des conditions particulières (montant des rémunérations, dates de remise…). Depuis quelques temps, de nouvelles clauses plutôt inquiétantes sont ajoutées par certains éditeurs.


-    Exploitation « papier » et exploitation numérique, l’un ne vaut pas pour l’autre

La publication et l’exploitation permanente et suivie d’un livre sont des obligations contractuelles qui incombent à l’éditeur.  Or, si ces deux obligations figurent bien dans la loi aujourd’hui pour le livre « papier », rien n’est encore défini concernant la publication et l’exploitation d’un livre numérique.

Pour autant, l’exploitation « papier » ne peut valoir pour l’exploitation numérique et vice-versa. Ce sont bien deux obligations distinctes, qui ne se compensent pas. L’éditeur ne peut se réserver de choisir l’un de ces deux modes d’exploitation et estimer avoir rempli l’ensemble de ses obligations.

Lors des négociations entreprises en 2011-2012 au sein du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA), l’autonomie de publication et d’exploitation de ces deux modes (papier et numérique) avait d’ailleurs bien été acceptée par les représentants des auteurs (CPE) et des éditeurs (SNE).

De nouvelles clauses apparues dans des contrats récents sont contraires à l’esprit des négociations, et peuvent aboutir à l’arrêt d’exploitation d’un livre imprimé ou de sa version numérique sans que l’auteur ne puisse pour autant récupérer les droits correspondants.

Exemple de clause figurant dans un contrat d’édition :

« Choix de l’écrit numérique ou de l’écrit papier
Le choix de l’écrit numérique ou de l’écrit papier pour l’exploitation de l'Œuvre sera fait par l’Editeur dans l’intérêt des parties et en tenant compte de la nature et de la réceptivité des différents marchés visés et des catégories de public à laquelle l’Œuvre est susceptible de s’adresser.

Il est expressément convenu que les formes d’exploitation sur support papier et numérique sont équivalentes, c’est-à-dire qu’elles ont la même valeur au regard des engagements souscrits par les parties et de la cause du présent contrat, que l’écrit numérique ne constitue pas en lui-même une exploitation dérivée de l’Œuvre et qu’aucune des formes d’exploitation ne prime sur l’autre, l’Editeur pouvant, au cours de l’exécution du contrat, passer d’une forme à l’autre afin d’assurer une exploitation permanente et suivie de l’Œuvre auprès du public.

Il en découle que l’Editeur pourra librement et indifféremment tout au long de l’exploitation de l’Œuvre :

-    procéder à l’exploitation concomitamment sous la forme d’écrit numérique et d’écrit papier ;
-    abandonner l’exploitation sous une forme et la continuer sous l’autre ;
-    reprendre l’exploitation sous une forme alors que ce mode d’exploitation aurait été abandonné, tout en continuant de l’exploiter sous l’autre forme ;
-    abandonner l’exploitation sous une forme pour la reprendre sous une forme qui n’aurait pas été déjà exploitée et ce tant que l’Œuvre est exploitée et demeure intégralement accessible au public quelque soit la forme d’exploitation choisie par l’Editeur.

L’Editeur s'engage également à assurer à l'Œuvre une exploitation permanente et suivie, sous une forme d'écrit numérique ou d'écrit papier. Les parties conviennent expressément que l’exploitation de l’Œuvre dans les conditions décrites ci-dessus, que se soit sous forme d’écrit numérique ou d’écrit papier sera considérée comme une publication au sens de l'article L. 132-17 du Code de la Propriété intellectuelle.

Dans l’hypothèse où l’Œuvre ne serait plus du tout communiquée au public, le présent contrat pourrait être résilié de plein droit si l'Editeur, sauf cas de force majeure, ne procédait pas lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers autorisé à la publication de l'Œuvre au sens du présent article, que ce soit sous la forme d’écrit numérique ou d’écrit papier dans les six mois de la mise en demeure que lui ferait l'Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Celui-ci recouvrerait alors purement et simplement la libre disposition des droits cédés par le présent contrat. »


-    Ne cédez pas vos personnages !
Dans certains secteurs (bande dessinée…) ou pour certains types de projets (sagas en plusieurs volumes), l’éditeur peut souhaiter s’assurer l’exclusivité des personnages ou de certains éléments essentiels à la continuité d’une œuvre. Cette exclusivité se discute, et se monnaie. Il est en revanche anormal que cette clause se généralise sans contrepartie.

Exemple de clause figurant dans un contrat d’édition :
« La présente cession comporte pour l’éditeur :
[…]
- le droit de reproduire et adapter par tout procédé et d’utiliser tout ou partie des éléments composant l’œuvre, en particulier le titre de l’œuvre, les personnages, les décors, pris ensemble ou isolément, y compris par adaptation en dessins ou en formes plastiques, ainsi que leurs caractéristiques, leurs noms ou surnoms, soit pour donner forme ou ornement à tout objet ou marchandise susceptible d’être exploité dans le commerce ou la publicité sous diverses formes, soit pour toutes exploitations sous forme numériques ou pour tous produits  d’édition dérivés, soit à titre de marque commerciale de produits ou de services ou de nom de domaine ».

Signer ces clauses peut vous conduire à ne pas pouvoir réutiliser un personnage dans un autre roman publié chez un autre éditeur…


-    Attention aux conséquences de la fabrication à la demande (ou « print on demand », POD)

A ce jour,  dans le Code de la propriété intellectuelle, l’épuisement du stock d’un livre est la seule façon pour l’auteur de mettre fin au contrat d’édition  sans procédure judiciaire.

La fabrication à la demande, qui présente par ailleurs des avantages indéniables, risque d’ôter à l’auteur la possibilité de récupérer ses droits sur un livre. Il est par conséquent anormal que certaines clauses prévoient une exploitation permanente et suivie par l’intermédiaire de la fabrication à la demande.

Exemple de clause figurant dans un contrat d’édition, dans l’article concernant la rémunération :
« En cas d’impression à la demande, l’auteur percevra X % du prix HT payé par le public, par commande. »
Or, l’impression à la demande n’est définie nulle part dans ce contrat.

Dans l'attente de discussions interprofessionnelles sur ce sujet, telles que prévues par la loi du 1er mars 2012, l'auteur peut demander la suppression de ces clauses.