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La rémunération de l'auteur, qualifiée de "droits d'auteur" constitue la contrepartie de la cession de ses droits patrimoniaux au bénéfice de l'éditeur. Le contrat d'édition doit prévoir le nombre d'exemplaires minimum constituant le premier tirage ou à défaut le versement d'un minimum garanti, appelé à-valoir, au bénéfice de l'auteur.

La rémunération proportionnelle constitue le principe impératif posé par l'article L.131.4 qui prévoit "une participation proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation". Le forfait est exceptionnel.
Le montant des pourcentages n'est pas fixé par le Code et relève de la liberté contractuelle et du genre de l'ouvrage édité. Il est négocié de gré à gré. La fourchette des rémunérations proportionnelles, régulièrement constatée, oscille entre 8 et 14% pour la littérature générale, entre 6 et 10% pour les ouvrages illustrés destinés à la jeunesse .

Concernant l'exploitation des droits dérivés et annexes, la rémunération due à l'auteur est différente selon que ces droits sont exploités directement par l'éditeur ou par l'intermédiaire d'un tiers : dans le premier cas, les droits dus à l'auteur sont habituellement de l'ordre de 7% des recettes provenant de l'exploitation de ces droits, dans le second cas, les recettes sont à partager à hauteur de 50/50 entre l'auteur et l'éditeur .

La rémunération forfaitaire reste exceptionnelle mais est possible, selon le Code, dans certains cas définis.
Cependant, l'auteur ne devrait jamais aliéner ses droits pour une somme forfaitaire hormis en dehors de ces cas définis.
Ill abandonnerait ainsi à son éditeur les chances de succès de son œuvre.

NOTE IMPORTANTE (PSTA)

La Société des Gens de Lettres émet les plus extrêmes réserves sur le principe du PSTA
(Prix Spécifique du Travail de l’Auteur) préconisé par le SCEI (Syndicat pour une Convention Collective de l’Ecrit et de l’Image).

Pour répondre à la précarisation de notre métier d’auteurs de livres, il s’agirait de généraliser un seuil de rémunération fixe de 0,50 € par ouvrage vendu.

Une telle pratique aurait pour conséquence de remettre en cause le principe même de notre rémunération en droit d’auteur qui se fonde en droit français sur la proportionnalité.
C'est-à-dire sur le calcul de nos droits perçus en pourcentage des ventes réalisées.

En outre, cette rémunération complémentaire s’ajouterait à nos droits d’auteur, dont le fonctionnement est essentiellement contractuel et dépend des bonnes relations entre auteurs et éditeurs. Rendant intangible la base fixe de 0,50 €, le PSTA entraverait notre liberté de négociation face à nos éditeurs qui auraient dès lors beau jeu de figer toute discussion sur nos taux de rémunération proportionnelle. De même, au cas où le PSTA ne se substituerait pas à eux, nos avaloirs ne manqueraient pas d’être revus à la baisse.

Autre paradoxe : alors qu’il est sensé rémunérer notre travail spécifique de création, le PSTA ne pourrait être versé qu’a posteriori, une fois l’état des ventes de nos livres connu. C'est-à-dire, longtemps après la fin de notre travail de création, et compte tenu du système des relevés de compte et provisions sur retour, jamais avant (au mieux), un an à compter de la date de publication.

La création de ce PSTA passant par l’instauration d’une convention collective, qui relève du Code du Travail, on peut craindre aussi que ces 0,50 €, perçus en tant que droit fixe, n’assimilent à terme nos éditeurs à des employeurs, et n’établissent entre eux et nous un lien de subordination comparable à celui qui lie les salariés à leurs employeurs. On peut craindre également que les litiges survenus entre nos éditeurs et nous, ne relèvent de ce fait des juridictions compétentes pour trancher les litiges en matière de droit social.

Enfin, ce « Prix spécifique du travail de l’auteur » étant à la charge des acheteurs lecteurs, face à la crise actuelle de la librairie, serait-il judicieux d’augmenter encore le prix de vente de nos livres ?

Dans l’attente de l’étude de faisabilité annoncée par le SCEI, nous appelons donc tous nos adhérents à la plus grande prudence face aux sollicitations dont ils pourraient être l’objet sur ce sujet.


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